Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 2202450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2020, N° 1804870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 2 février 2024, la société « Le New Windsor » et M. A B, représentés par Me Sébastien Collet (société Via avocats), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à les indemniser de la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 août 2018 prononçant la fermeture de l’établissement
« Le New Windsor » pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité de l’arrêté du 14 août 2018 est constitutive d’une faute de nature à engager à la responsabilité de l’Etat ;
— les graves manquements à la réglementation sur les débits de boissons ne sont pas caractérisés et le tribunal de police de Quimper a pris une décision de non-lieu sur les avertissements sur lesquels l’arrêté du 14 août 2018 se fonde ;
— aucune preuve n’est apportée quant à la présence des contrevenants au sein de la discothèque et à leur état d’ivresse ;
— le lien de causalité entre l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 août 2018 et les préjudices qu’ils ont subis est établi ;
— ils ont subi un préjudice d’exploitation de 35 000 euros ;
— le manque à gagner doit bien être évalué sur 5 jours d’exploitation ;
— ils ont subi un préjudice de 30 000 euros en raison des troubles dans les conditions d’existence et les divers tracas occasionnés par la fermeture de l’établissement ;
— le bail de location gérance a dû être résilié en raison de la fermeture administrative de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le vice entachant d’illégalité l’arrêté du 14 août 2018 n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que la même décision aurait pu être prise légalement à l’issue d’une procédure régulière ;
— le lien de causalité entre la faute de l’administration et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— les requérants ne peuvent solliciter une indemnisation alors que les préjudices qu’ils invoquent trouvent leur origine dans le comportement fautif de M. B qui a méconnu la législation régissant les débits de boissons et que le dommage subi se rattache directement à son comportement ;
— la demande indemnitaire au titre du préjudice d’exploitation est manifestement surévaluée ;
— les requérants n’établissent pas le caractère direct et certain des préjudices résultant de la résiliation du bail et des troubles dans les conditions d’existence du gérant, qui peuvent être assimilés à des demandes accessoires au préjudice d’exploitation ;
— il appartient aux requérants d’établir l’existence d’un préjudice moral fondé sur des éléments personnels et circonstanciés au titre des divers tracas occasionnés et d’établir un lien de causalité direct entre le préjudice moral et la faute invoquée ;
— il n’est pas établi que les requérants ont subi un préjudice direct et certain.
Vu :
— le jugement n° 1804870 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier ;
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Leduc, représentant M. B et la société « Le New Windsor ».
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de plusieurs troubles survenus dans le cadre de l’exploitation de la discothèque « Le New Windsor » située à Concarneau, dont M. B est le gérant, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 14 août 2018, décidé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de sept jours. Par un jugement n° 1804870 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif qu’elle avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison du délai insuffisant laissé à M. B pour présenter utilement des observations écrites sur la mesure envisagée. Ce jugement est devenu définitif. Le
3 février 2022, M. B a adressé au préfet du Finistère une demande préalable d’indemnisation des préjudices que l’établissement a subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du
14 août 2018. Le silence gardé par le préfet du Finistère sur cette demande, reçue le 7 février 2022, a fait naître une décision implicite de rejet, le 7 avril 2022. L’établissement « Le New Windsor » et M. B demandent au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice d’exploitation ayant résulté de la fermeture pendant sept jours de la discothèque, ainsi qu’une indemnité de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et des divers tracas résultant de l’illégalité de l’arrêté du 14 août 2018.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’arrêté du 14 août 2018 : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (). ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision de fermeture administrative contestée. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
5. Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 14 août 2018, le tribunal administratif de Rennes, dans son jugement du 10 juillet 2020 devenu définitif, a jugé que le caractère contradictoire de la procédure avait été méconnu, en raison du délai insuffisant laissé à M. B pour présenter utilement des observations écrites sur la mesure envisagée de fermeture administrative de son établissement pour une durée de sept jours.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions de l’arrêté du 14 août 2018 et du rapport du commandant de police de la circonscription de sécurité publique de Concarneau du 8 août 2018, que la discothèque « Le New Windsor » a fait l’objet de deux avertissements les
25 octobre 2012 et 4 novembre 2013 en raison d’infractions aux dispositions de l’article
L. 3332-15 du code de la santé publique. Une première fermeture administrative a été décidée en septembre 2014. En outre, le 11 juillet 2016, l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative de 15 jours à la suite de rixes et de troubles à l’ordre public. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2018, les services de gendarmerie ont constaté qu’un regroupement de 50 à 80 individus alcoolisés sortant de la discothèque avait dégénéré et qu’une rixe avait éclaté, conduisant deux fonctionnaires de police à prendre en charge une victime mineure présentant un visage tuméfié. Le 9 août 2018, deux véhicules ont quitté à vive allure l’établissement alors que leurs feux étaient éteints. Les conducteurs, qui ne se sont pas arrêtés au stop, présentaient des taux d’alcoolémie de 0,78 mg/l et 0,89 mg/l et l’un d’entre eux s’est accidenté dans le fossé proche de l’établissement. Le même jour, un riverain a dénoncé par courrier les dégradations et les troubles à l’ordre public chaque mercredi soir et samedi soir devant ses locaux situés aux abords de la discothèque.
7. Pour contester les manquements à la réglementation relative aux débits de boissons et les troubles à l’ordre public en résultant, les requérants se bornent à produire un jugement sur opposition à jugement du tribunal de police de Quimper du 17 avril 2019 relaxant « Le New Windsor » et mettant à néant un précédent jugement du 17 octobre 2018, au motif que ce dernier se fondait sur des procès-verbaux d’audition de trois personnes mineures d’août 2017 et du
2 décembre 2017, lesquels ne pouvaient constituer des constatations personnelles émanant des officiers et agents de police judiciaire. Cependant, l’arrêté du 14 août 2018 du préfet de Finistère ne se fonde pas sur ces auditions, alors, au surplus, que l’autorité de chose jugée ne s’étend pas au jugement de relaxe du tribunal de police de Quimper. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun autre élément de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet selon laquelle les circonstances sur lesquelles se fonde l’arrêté du 14 août 2018 justifiaient une mesure de police administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la même décision de fermeture administrative de l’établissement pour une durée de sept jours aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la fermeture que de son quantum dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par l’établissement « Le New Windsor » et M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et à l’établissement
« Le New Windsor » une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B et de la société « Le New Windsor » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société « Le New Windsor » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Pellerin, première conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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