Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2509634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées 27 février 2026.
Par une décision du 5 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1991, est entrée en France le 1er août 2022. Le 19 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa première demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juin 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 22 août 2024 et par la CNDA le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 5 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne différents éléments relatifs à la situation de Mme B…, notamment sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 5 août 2025, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. S’agissant en particulier de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Yvelines a notamment relevé que Mme B… est de nationalité ivoirienne et a estimé qu’elle n’encourait aucun risque dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de Mme B…, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-1 de ce code dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) /2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du document Télemofpra que l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de Mme B… comme étant irrecevable le 22 août 2024 et que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours par décision n° 24045478 du 2 décembre 2024 soit antérieurement à l’arrêté contesté. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire du fait de sa nouvelle demande de réexamen présentée le 5 août 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de deux enfants mineurs nés en France le 16 novembre 2022 et le 5 avril 2025, cette circonstance, eu égard à l’âge des enfants, à la durée de leur séjour en France et à l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine de la requérante, n’est pas suffisante pour regarder l’arrêté litigieux comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que de Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines 5 août 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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