Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2515379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est contraire à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
- les observations de Me Griolet, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1994 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider habituellement en France depuis 2018, et avoir travaillé en tant qu’aide monteur au sein de la société Scaff and Co de janvier 2020 décembre 2022, en tant qu’échafaudeur au sein de la société AJAP de décembre 2022 à mars 2023, en tant que monteur au sein de la société Omnes de mai à octobre 2023, et qu’il travaillait, à la date de la décision attaquée en qualité de monteur manutentionnaire depuis le 15 novembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police le 11 mars 2024. D’autre part, le requérant soutient sans être contredit avoir fait état de ces éléments lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, en n’évoquant ni la situation professionnelle de l’intéressé ni les démarches accomplies pour régulariser sa situation administrative, alors que celles-ci étaient susceptibles d’influer sur le sens de sa décision, le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation du requérant et l’obligation de quitter le territoire français dont ce dernier a fait l’objet est entachée d’illégalité pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquence celles par lesquelles il a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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