Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2026, n° 2601907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’administration au regard des risques qu’il encourt dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Ehueni, avocat commis d’office, pour M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais, né le 31 juillet 2000, a fait l’objet le 5 mai 2025 d’une mesure d’éloignement. A l’occasion d’un contrôle d’identité, le préfet de police a prononcé à son encontre un arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. M. B… fait valoir que les risques encourus au Sri-Lanka font obstacle à son retour dans ce pays en raison de la proximité de sa famille avec le parti des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2024 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 avril 2025. L’intéressé qui ne fait état d’aucun élément nouveaux postérieurs à cette décision ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Il ressort des mêmes pièces du dossier que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois le préfet de police s’est fondé sur une présence alléguée sur le territoire français depuis 2024, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, la circonstance que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 5 mai 2025 et que, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, la durée totale de l’interdiction de retour de 12 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la violation de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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