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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’autoriser à déposer immédiatement sa demande de titre de séjour et de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour dans les délais impartis, en ce que son titre de séjour expire le 18 octobre 2025, encourt un risque de perte définitive de son droit de séjour en France et se trouve ainsi en situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a besoin de son titre de séjour pour procéder à son renouvellement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante iranienne, née le 6 avril 1986, est entrée en France en octobre 2022, munie d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent », valable du 18 octobre 2022 au 18 octobre 2023. Le 29 juillet 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu une attestation de décision favorable le 3 août 2023, indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : renommée nationale ou internationale », valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025, lui sera délivrée, et que ce document est actuellement en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, et à défaut, de l’autoriser à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, comme il a été dit au point 1, a obtenu une attestation de décision favorable le 3 août 2023, indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : renommée nationale ou internationale », valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025, lui sera délivrée, et que ce document est actuellement en cours de fabrication. Toutefois, ce document ne lui a jamais été délivré. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a tenté de se connecter sur la plateforme de l’ANEF pour renouveler son titre, mais se heurte à un message de blocage. Elle a adressé plusieurs courriels à la préfecture, qui lui a répondu ne pas connaître le délai de fabrication de son titre de séjour. L’intéressée ne peut donc pas se connecter en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration le 18 octobre 2025, en raison du blocage du site de l’ANEF, dû à l’absence de délivrance de son titre de séjour. Elle justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense. Enfin, la demande présentée par Mme A… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A… pour la recevoir avant le 18 octobre 2025, afin de lui remettre son titre de séjour et, à défaut, de l’autoriser à déposer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre sans délai le récépissé correspondant si son dossier est complet, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A… pour la recevoir avant le 18 octobre 2025 afin de lui remettre son titre de séjour valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025, et, à défaut, de l’autoriser à déposer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre sans délai le récépissé correspondant si son dossier est complet.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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