Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2023, N° 2315730, 2315733 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2601599 les 23 et 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2315730, 2315733 en date du 4 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
il est entaché d’un détournement de procédure et méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’appel pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles en ce qui concerne une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2601606 le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2315730, 2315733 en date du 4 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
il est entaché d’un détournement de procédure et méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’appel pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles en ce qui concerne une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Trojman, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B…, ressortissant tunisien né le 18 mars 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de 31 ans, est entré en France à l’âge de 14 ans aux côtés de son père et de ses frères et y séjourne depuis de façon habituelle. Il a poursuivi une scolarité à l’issue de laquelle il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle mention « construction des carrosseries ». A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et a été notamment titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur salarié », valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2023. Il justifie, par les pièces produites, au nombre desquelles figurent des bulletins de paie couvrant notamment les années 2023, 2024 et 2025, d’une insertion avérée par le travail, étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2023 avec l’entreprise EGTS. Il ressort également des pièces versées au dossier que son père et deux de ses frères résident régulièrement en France, tandis qu’un autre de ses frères est de nationalité française.
Dans ces conditions, si M. B… a été l’auteur de faits commis en 2021 de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance », pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, et de faits d’usage illicite de stupéfiants ayant motivé sa condamnation en 2022 au paiement d’une amende, ces faits, dont il n’est pas établi qu’ils auraient donné lieu à réitération, ne caractérisent pas une menace actuelle pour l’ordre public qui serait susceptible de prévaloir sur l’enracinement sur le territoire français de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Par suite, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il suit de là qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 15 décembre 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé dans le département des Hauts-de-Seine.
L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-16 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sans assortir ces injonctions d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. B…, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Cantié
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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