Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2517045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision du 4 juin 2025 par laquelle sa demande en ligne a été clôturée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut d’une part, à un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et d’autre part, au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 août 2025 au 18 août 2027.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme A… déclare maintenir ses conclusions à fin d’annulation et ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 août 2025 au 18 août 2027, la remise de ce titre devant être regardée comme valant retrait des décisions attaquées du 23 mai et du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet de police avait refusé la délivrance du titre et procédé à la clôture de la demande en ligne de la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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