Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 mai 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire, délivré le 19 février 2026, à M. B…, pour des travaux de construction à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section T n°20, route des Ilets, à Pointe Savane, sur la commune du Robert, d’ordonner, sous astreinte, l’arrêt des travaux et de mettre à la charge de la commune du Robert les dépens.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les travaux sont en cours et progressent rapidement et qu’en l’absence de suspension, les travaux seront achevés à court terme ;
- la poursuite des travaux entraîne une atteinte à son environnement immédiat, présente des risques pour sa propriété ainsi que pour la sécurité des personnes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré dès lors que le pétitionnaire ne dispose pas d’un droit à construire dans la mesure où le terrain appartient à une personne décédée, aucune succession n’est identifiée et aucune mutation n’a été publiée ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis de construire dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de titre ou de droit à construire du pétitionnaire ;
- la circonstance que le permis de construire a été délivré pour régulariser une situation initialement irrégulière renforce le doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête tendant à l’annulation du permis de construire en litige. Par suite, la requête de M. C…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Schœlcher, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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