Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Var Inondations Ecologisme, l' association de défense du Plan de La Garde, l' association Comité d'intérêt local La Grenouille, l' association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l' association Le Pradet Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, l’association Var Inondations Ecologisme « V.I.E de l’Eau », l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur « FNE PACA », l’association France Nature Environnement dans le Var « FNE 83 », l’association de défense du Plan de La Garde « ADPLG », l’association Comité d’intérêt local La Grenouille « CIL La Grenouille », l’association Comité d’intérêt local Le Pradet Nord-Est « CIL Pradet Nord-Est » et l’association Le Pradet Environnement demandent au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette requête avec la requête n° 2401002 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune du Pradet a délivré à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée un permis de construire afin de créer un pôle de valorisation des déchets sur la parcelle cadastrée section AB n° 242 et située 1680 avenue Ganzin sur le territoire communal ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 1 500 euros à verser à chaque association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500071 du 28 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel. En l’espèce, Il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des affaires n°s 2500109 et 2401002.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. Faute de confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, le demandeur doit être réputé s’être désisté, alors même qu’un mémoire de confirmation a été produit ultérieurement avant la clôture de l’instruction.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. (…) ». Et l’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
6. Par une ordonnance n° 2500071 du 28 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par les associations requérantes au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024. L’ordonnance a été notifiée, via l’application Télérecours le 28 janvier 2025 dont elle a accusé réception le même jour, à l’association de défense du Plan de La Garde « ADPLG », qui avait été désignée le représentant unique des requérantes. Cette notification était accompagnée d’un courrier comportant les mentions prévues à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Or, les associations requérantes n’ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’elles n’ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Si les requérantes ont produit des pièces complémentaires le 20 août 2025 ainsi qu’un mémoire commentant une pièce, le 24 septembre 2025, sans au demeurant invoquer des circonstances particulières expliquant une transmission tardive, ces documents ont toutefois été enregistrés au-delà du délai d’un mois précité. Les associations requérantes sont ainsi réputées s’être désistées de leur requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association de défense du Plan de La Garde « ADPLG » et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du Plan de La Garde « ADPLG », en sa qualité de représentant unique des associations requérantes, à la commune du Pradet et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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