Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 4 juin 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Dounies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 mai 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé ;
— elle n’a pas été informée du délai dans lequel est enfermé le dépôt d’une demande d’asile ;
— la décision en litige constitue une sanction disproportionnée au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 26 mai 2025.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 4 novembre 2001 à Ghazni, est entrée munie d’un visa au titre du regroupement familial le 7 janvier 2025 en France où elle a demandé l’asile le 19 mai 2025. Munie de son attestation de demande d’asile, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 19 mai 2025, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 mai 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas précisé de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant sa situation n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle mentionne être fondée sur la tardiveté de la demande d’asile et qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à Mme A d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, la décision en litige, qui au surplus ne porte pas retrait des conditions matérielles d’accueil mais refus de celles-ci, constitue une application de dispositions établissant un droit aux personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir et non la sanction d’un comportement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure aurait le caractère d’une sanction disproportionnée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, alors au demeurant que Mme A est entrée régulièrement en France au titre du regroupement familial avec son compagnon lui-même admis au bénéfice du droit d’asile, il lui appartenait, si telle était son intention en quittant son pays d’origine, de présenter en temps utile une demande d’asile sans que les circonstances caractérisant son mode d’entrée en France, son état de santé allégué, ou le défaut d’information qu’elle allègue, puissent constituer un motif légitime qui l’exonérerait, au titre des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du délai de quatre-vingt-dix jours pour le dépôt d’une demande d’asile et dont il est constant en l’espèce qu’il était expiré à la date d’enregistrement de sa demande.
11. En cinquième lieu, si Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir de l’état du droit relatif au retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, soutient que la décision contestée la maintient en situation de précarité, et si elle verse notamment au débat une attestation de son compagnon, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette attestation, que l’évaluation dont Mme A a fait l’objet, et au cours de laquelle il a pu préciser sa situation, n’avait pas fait apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité, l’intéressée étant d’ailleurs domiciliée avec son compagnon en situation régulière en France qui la prend en charge, ainsi qu’il s’y est engagé au titre du regroupement familial obtenu par le couple. Par suite, c’est sans erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A que le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
13. Mme A, ressortissante afghane, est entrée régulièrement au titre du regroupement familial sur le territoire français le 7 janvier 2025, à l’âge de vingt-trois ans où elle a rejoint son compagnon, en situation régulière. La décision en litige n’a pas pour objet ou pour effet d’entraver la vie privée et familiale qu’elle indique mener avec son compagnon. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté comme manquant en fait. Par les mêmes motifs, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme A.
14. En dernier lieu, en prenant la décision en litige, qui n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner Mme A du territoire français ni, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 13 du présent jugement, de la plonger dans la précarité ou la vulnérabilité, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas exposé Mme A à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a attenté à sa dignité au sens de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière en cheffe,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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