Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2326655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Flora Peschanski, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par la délivrance le 22 septembre 2023 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 25 juin 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Par une décision du 2 janvier 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de A… a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Peschanski pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 20 août 2004 à Issia (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, entrée en France le 6 juin 2020, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur celui des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023 lui a été délivrée par le préfet de police le 6 octobre 2022 et a été renouvelée au titre de la période du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par la délivrance le 22 septembre 2023 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-5 dudit code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 431-30 à L. 421-33, L. 42314, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans peuvent prétendre de plein droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à condition d’en demander la délivrance avant le jour de leur dix-neuvième anniversaire et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui leur a été prescrite, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans leur pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur leur insertion dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France avant l’âge de seize ans, a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure isolée. Si le jugement du tribunal pour enfants de A… du 16 octobre 2020 ne l’a confiée à l’aide sociale à l’enfance qu’à compter de ce jour, après une ordonnance de placement provisoire du 16 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une décision du bureau de l’aide sociale à l’enfance du 30 juin 2020, que l’intéressée a été admise au bénéfice de cette prise en charge à compter de cette date, alors que, étant née le 20 août 2004, elle était âgée de moins de seize ans. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a présenté sa première demande de titre de séjour le 30 mai 2022, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’atteste le recours gracieux formé le 24 juin 2022 contre la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et non « vie privée et familiale », soit avant son dix-neuvième anniversaire. En outre, en lui délivrant un titre de séjour mention « étudiant », le préfet de police a admis le caractère réel et sérieux de la formation de la requérante, lequel est également attesté par les pièces produites relatives à la scolarité de Mme C…, qui a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en juillet 2022 puis s’est inscrite en classe de première en septembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale établie le 19 avril 2023 qui indique que l’intéressée était déscolarisée en Côte d’Ivoire et se trouvait dans une situation d’extrême précarité du fait du décès de son père et qu’elle est mère d’un enfant qui était alors âgé de deux mois et a été reconnu par son père, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouvent désormais en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » révélée le 22 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C….
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par la délivrance à Mme C… le 22 septembre 2023 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Flora Peschanski et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Loisir ·
- Maire ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Mesure de protection ·
- Défense ·
- Élevage ·
- Directive ·
- Habitat ·
- Conservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Effacement des données ·
- Infractions sexuelles ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Auteur ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs
- Colloque ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Europe ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Notification ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Légalité
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Innovation ·
- Technique ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Prototype ·
- Restitution ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Femme ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Education ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.