Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 portant refus d’admission en deuxième année de Master « droit des affaires – droit et gestion du patrimoine – formation continue/alternance » de l’université de Toulon ;
2°) d’enjoindre à l’université de Toulon de l’admettre, au moins provisoirement jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu sur son recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, en deuxième année du Master précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, qui privent l’université de la possibilité de pratiquer une sélection à l’entrée de la deuxième année de Master ;
— le conseil d’administration de l’université n’a pris de délibération régulièrement publiée approuvant les capacités d’accueil et critères d’admission en deuxième année de Master ;
— une telle délibération n’a pas été transmise au rectorat ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les dispositions du sixième alinéa du même article ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou apparaît manifestement mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 20 juin 2025 contesté par Mme B est une simple information de ce que sa candidature en deuxième année de Master, qui n’a pas été retenue lors de la première session de candidature, est placée sur liste d’attente en vue d’un réexamen lors de la seconde session. Par conséquent, ce courriel ne constitue pas, par lui-même, un refus d’admission en deuxième année de Master et n’a donc pas le caractère d’une décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision de refus d’admission serait intervenue. Dès lors, la présente demande de suspension dirigée contre un acte non décisoire est manifestement mal fondée et, au surplus, ne présente pas un caractère d’urgence.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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