Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2304491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a fixé l’Algérie comme pays de destination par suite de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet par jugement du 16 décembre 2020 et devenue définitive.
Il soutient qu’il a une femme et une fille résidant sur le territoire français ainsi qu’une promesse d’embauche à sa sortie du centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A ne saurait utilement se prévaloir de moyens relatifs à sa vie privée et familiale tenant à la présence sur le territoire français de sa femme et de sa fille ainsi que de moyens relatifs à sa situation d’emploi, dès lors que de tels moyens sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui est une décision distincte de la décision d’éloignement.
3. Il s’ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, 12 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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