Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2410260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la SAS Sedona, représentée par Me Bonin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution, d’une part, du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et, d’autre part, du crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2018 pour des montants respectivement de 92 274 euros et de 50 397 euros ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de restitution est insuffisamment motivée, l’administration s’étant, par ailleurs, estimée en situation de compétence liée ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec les experts ayant examiné ses dossiers qui n’ont pas examiné les notes complémentaires qu’elle leur avait adressées ;
— deux projets sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
— deux projets sont éligibles au crédit d’impôt innovation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Sedona ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 18 novembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des
articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonin, représentant la SAS Sedona.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sedona, qui exerce une activité de conseil en informatique, a déposé, le 17 mai 2019, une demande de remboursement des créances de crédit d’impôt pour dépenses de recherche et de crédit d’impôt innovation qu’elle estime détenir sur l’Etat au titre de l’année 2018 pour des montants respectivement de 92 274 euros et 50 397 euros. L’administration a rejeté ces demandes par une décision du 14 février 2024. Par la présente requête, la SAS Sedona sollicite la restitution du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2018 pour des montants respectivement de 92 274 euros et 50 397 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne les irrégularités de la décision du 14 février 2024 :
2. En premier lieu, la demande de remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ainsi que du crédit d’impôt innovation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la décision de rejet d’une telle réclamation ainsi que celles intervenues lors de la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement de ces crédits d’impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 14 février 2024 serait insuffisamment motivée ainsi que celui tiré de ce que la société requérante aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec les experts du ministère chargé de la recherche et de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Ile-de-France ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
4. D’une part, ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
5. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction, et compte tenu des éléments fournis par une partie qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. La qualification d’activité de recherche au sens des dispositions précitées implique de constater l’existence d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique ou technologique.
S’agissant du projet n° 1 « Développement d’une plateforme évolutive dédiée à l’organisation de sondages multidisciplinaires au sein des entreprises » :
6. Il résulte de l’instruction que le projet n° 1 a pour but le développement d’une plateforme destinée à l’organisation de sondages. Pour ce faire, la société requérante devait réussir à faire communiquer une application Javascript Angular avec un portail Liferay. Pour conclure à la non-éligibilité du projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a relevé que de nombreuses recherches avaient déjà été faites sur ce sujet. A cet égard, si la société fait valoir que les recherches mentionnées ne portaient que sur le « framework » « Angular » et non « AngularJS », elle ne l’établit pas. L’expert estime, en outre, que les travaux réalisés se bornent à mettre en œuvre des savoir-faire d’ingénierie ne répondant pas à des aléas ou incertitudes scientifiques. Au regard de ces éléments, il résulte de l’instruction que les travaux en cause se bornent à combiner des techniques existantes sans dissiper aucune incertitude scientifique et technique de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme apportant une amélioration substantielle à la connaissance, compte tenu de l’état de l’art, en vue de lever un ou des verrous techniques. Le projet n’est, dès lors, pas éligible au crédit d’impôt visé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet n° 2 « Optimisation d’un processus d’indexation de données métiers » :
7. Ce projet vise à développer une technique permettant, dans un temps réduit, de procéder à l’indexation d’un nombre important de données. Si l’expert du ministère chargé de la recherche relève une amélioration de la solution actuelle, il a estimé que cette amélioration constituait des travaux d’ingénierie ne relevant pas d’une opération de recherche et développement. A cet égard, il résulte de l’instruction que la technique que la société requérante a adoptée a uniquement pour objet d’accélérer la vitesse du processus d’indexation des données déjà existant. De tels travaux, qualifiés par l’expert de simples travaux d’ingénierie ne présentant pas le caractère d’opérations de recherche et développement, ne peuvent être regardés comme une amélioration substantielle à l’état de l’art existant. Le projet n’est, dans ces conditions, pas éligible au crédit d’impôt visé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 7 du présent jugement que les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de restitution du crédit d’impôt innovation :
9. Aux termes des dispositions du II l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors applicable : " () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. () ".
S’agissant du projet n° 3 « Développement d’un modèle de détection de comportement de conduite multicritères » :
10. La société requérante entend développer une application mobile via Android permettant d’attribuer un score d’écoconduite aux chauffeurs à partir de données collectées sur leur comportement de conduite. Pour estimer que ce projet n’était pas éligible au crédit d’impôt innovation, l’agent de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a estimé que des applications mobiles d’écoconduite avaient déjà été mises sur le marché, y compris sur Android, en citant notamment l’application Geco Air. Il en a conclu qu’un produit répondant aux objectifs du projet existait déjà de sorte que le projet n’était pas éligible. En se bornant à soutenir qu’elle a dû recourir à un SDK et que son application permettra de conserver l’identité visuelle de la société Fraikin ainsi qu’un recoupement de données sur l’usage qui a été fait du véhicule, la société requérante ne démontre pas que son application se caractériserait par des performances supérieures par rapport aux applications d’écoconduite existantes et notamment l’application Geco Air. Dans ces conditions, ce projet n’ouvre pas droit au crédit d’impôt visé au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 4 puis 9 à 10 du présent jugement que les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt innovation au titre du projet n° 3 doivent être rejetées.
S’agissant du projet n° 4 « Développement d’une nouvelle interface basée sur la reconnaissance des mouvements vis-à-vis de la problématique de l’hygiène sur les salons » :
12. La société requérante développe un système de reconnaissance de mouvements devant être intégré dans des bornes tactiles installées à l’occasion de salons d’exposition. Cette technologie permet de capter les mouvements effectués avec les bras et les mains à travers une webcam qui les interprète sans nécessité de contact avec l’écran, ni de pose de capteurs. Pour refuser d’admettre l’éligibilité de ce projet au crédit d’impôt innovation, l’agent de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a estimé qu’un produit déjà existant répondait aux objectifs poursuivis par le projet en se fondant sur l’existence du logiciel « Motion Gestures », logiciel permettant la création de gestes bidimensionnels et tridimensionnels à l’aide de capteurs. A cet égard, la SAS Sedona fait valoir que le caractère innovant de sa technologie réside précisément dans l’absence de nécessité de recourir à des capteurs, point sur lequel l’agent de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France ne se prononce pas. L’état du dossier ne permet, ainsi, pas au juge de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère innovant du logiciel informatique développé par la SAS Sedona. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer si ce projet relève des critères définis par les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ainsi que celles tendant à la restitution du crédit d’impôt innovation portant sur le projet n° 3 « Développement d’un modèle de détection de comportement de conduite multicritères » sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur l’éligibilité du projet n° 4 « Développement d’une nouvelle interface basée sur la reconnaissance des mouvements vis-à-vis de la problématique de l’hygiène sur les salons » de la SAS Sedona, procédé à une expertise contradictoire entre les parties, confiée à un expert en informatique. L’expert aura pour mission, à partir de la réunion de toutes les informations nécessaires, de donner un avis sur le caractère innovant du projet et, en particulier, sur la question de savoir si les travaux menés dans le cadre du projet n° 4 ont abouti à la création d’un produit se distinguant des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera les copies aux parties intéressées telles que précisées au dernier article du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sedona et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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