Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2025 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle conteste une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est par ailleurs satisfaite en ce que l’exécution de l’arrêté contesté compromet la continuité de son cursus universitaire pour la licence en informatique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ; la décision contestée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2505844 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Martin, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 15 février 1998, de nationalité sénégalaise, qui est entrée en France le 20 novembre 2021, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a été admise pour la première fois au séjour le 21 novembre 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 octobre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 en tant qu’il refuse à Mme B le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer: Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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