Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 août 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 8 février 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née le 8 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
3. En premier lieu, M. A… soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par un courrier du 3 septembre 2025. Toutefois, en l’état du dossier, il n’établit pas avoir envoyé ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, et en tout état de cause, ne produit au dossier aucun élément permettant d’attester de la réception de ce courrier par les services du préfet de police. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour sont inopérants et doivent être rejetés.
4. En second lieu, si le requérant soutient résider en France depuis 2016 et avoir un enfant scolarisé en France, il ne produit à l’appui de ses dires que des certificats de scolarité de son enfant pour les années 2018 à 2024. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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