Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2)° d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivants la notification de la décision à intervenir et de prendre une décision explicite sur son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’une situation d’urgence qui doit être regardée comme présumée dès lors que la décision lui refuse le renouvellement d’un titre de séjour ;
la décision ne comporte pas de motivation ;
la décision méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il a la qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’enfants français ;
la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence dont se prévaut M. C… n’est pas établie dès lors que lui a été remise une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 juin 2026, que sa demande présentée tardivement doit être regardée comme sollicitant un premier titre de séjour et que son dossier était incomplet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2602335 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Rouvier, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. M. C…, ressortissant algérien né en 1988, est marié à une ressortissante française et est père de deux enfants français nés en 2023 et 2025. Il a bénéficié d’un visa en sa qualité de famille de français valable du 10 février 2023 au 9 août 2023 puis d’un certificat de résidence valable jusqu’au 14 octobre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 novembre 2025 sur le site de l’ANEF. Si M. C… fait valoir que sa demande doit être regardée comme tendant au renouvellement de son titre de séjour, il ressort de l’instruction que cette demande a été présentée après l’expiration de son titre de séjour et il n’est pas établi, comme il l’allègue, qu’il a été induit en erreur par les services de la préfecture sur les modalités de dépôt de sa demande. En outre, il ressort également de l’instruction que le dossier de M. C… n’était pas complet et qu’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 4 juin 2026 lui a été remis. Cette attestation permet à M. C… de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date. Dans ces conditions, compte tenu de la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction et des circonstances de l’espèce, l’urgence dont se prévaut M. C… n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C…, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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