Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 oct. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B… transmet au juge des référés une copie d’échanges de courriels et évoque l’annulation, par le maire de Terres-de-Bord, de son inscription à la formation « décrypter le projet de loi de finances 2026 » prévue en dernier lieu le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Aux termes de sa requête, M. A… B… transmet au juge des référés des échanges de courriels et se borne à faire état, d’une part, de l’annulation, par le maire de Terres de Bord, de son inscription à la formation « décrypter le projet de loi de finances 2026 » prévue en dernier lieu le 7 novembre 2025 et, d’autre part, de la chronologie des évènements qui ont précédé cette décision, sans préciser le fondement de sa demande. Le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative, pour laquelle aucune requête au fond n’a d’ailleurs été enregistrée. De plus, il ne se prévaut pas davantage d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures utiles ne faisant pas obstacle à une décision administrative.
4. Par conséquent, la requête de M. A… B…, qui n’invoque au demeurant aucune situation d’urgence, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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