Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Hamel, demande au tribunal :
de condamner la commune d’Attenschwiller à lui verser une somme de 5 242,02 euros au titre des frais exposés pour le raccordement de son immeuble d’habitation, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2023, et de la capitalisation ;
de mettre à la charge de commune d’Attenschwiller le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commune d’Attenschwiller ne justifie pas d’une délibération l’autorisant à mettre à la charge des propriétaires les dépenses liées au raccordement ;
les travaux de raccordement ayant été effectués sur le domaine public, ceux-ci doivent demeurer à la charge de la commune, en application de l’article L. 1331-3 du code de la santé publique ;
la décision de la commune crée une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la commune d’Attenschwiller, représentée par Me Pujol-Bainier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 2 000 euros à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la créance est prescrite ;
M. A… n’a pas d’intérêt à agir ;
elle ne dispose plus de la compétence en matière d’assainissement ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, Saint-Louis Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Pujol-Bainier, avocate de la commune d’Attenschwiller.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une maison située 27 rue de Paris à Attenschwiller. En 2022, des travaux de raccordement de son habitation au réseau public d’assainissement ont été réalisés, pour un montant de 5 242,02 euros. Estimant que ces travaux devaient être pris en charge par la collectivité, M. A…, après le rejet de sa demande préalable, demande de condamner la commune d’Attenschwiller de lui rembourser cette somme.
Sur l’intervention de Saint-Louis Agglomération :
Il résulte de l’instruction que la facture de 5 242,02 euros a été émise par Saint-Louis Agglomération, qui justifie dès lors d’un intérêt suffisant pour intervenir dans le présent litige. Son intervention doit être admise.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :
Il résulte de l’instruction que Saint-Louis Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire, dont fait partie la commune d’Attenschwiller. Saint-Louis Agglomération a ainsi fait procéder aux travaux litigieux et a émis la facture de 5 242,02 euros. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A…, exclusivement dirigées contre la commune d’Attenschwiller, à qui le requérant a adressé sa demande préalable, sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de la commune d’Attenschwiller. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… de somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions présentées par la commune d’Attenschwiller et Saint-Louis Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Attenschwiller et à Saint-Louis Agglomération.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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