Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2026 et le 30 mars 2026, la société Paprec Energie Centre Est, représentée par Me Braud, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) en vue de la passation d’un contrat de type délégation de service public pour l’exploitation de l’UVE de Pithiviers, ensemble la décision du syndicat BGV du 26 février 2026 rejetant son offre ;
2°) de mettre à la charge du syndicat BGV la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’écart de notation entre son offre et celle de l’attributaire sur le sous-critère « coût global résultant pour BGV » de 17,72 points signifie nécessairement, alors que son offre revenait à un « coût global » de 37,42 euros HT par tonne traitée pour le compte de BGV sur la durée du contrat, que l’offre de la société attributaire est construite autour d’un « coût global » de 10,90 euros HT ce qui constitue un montant irréaliste ;
- les candidats ne pouvant se différencier sur les autres paramètres de leurs offres (taux de marges, charges et frais d’exploitation, prix de revente de l’électricité produite…), il en résulte, soit que l’attributaire s’est engagée sur un prix de vente moyen garanti de commercialisation des tonnes tiers très supérieur aux prix de marché (bien plus de 190 euros HT la tonne) de sorte que son offre ne serait pas viable au regard de la réalité des conditions économiques locales et serait structurellement déficitaire, ce qui en fait une offre anormalement basse, soit qu’elle a intégré dans ses calculs un tonnage de « déchets tiers » supérieur à celui autorisé par l’arrêté préfectoral, de sorte que son offre serait manifestement irrecevable ;
- une offre structurellement déficitaire, ne permet pas une bonne exécution du contrat de concession et ainsi la poursuite de la continuité du service public du traitement des ordures ménagères sur le territoire du syndicat BGV ;
- en l’espèce, l’attributaire s’est soit engagé sur un « Prix tiers garanti » qui est le prix de vente facturé aux producteurs de déchets extérieurs au syndicat BGV dans le cadre de la commercialisation du « vide de four », c’est-à-dire des capacités de traitement qui restent exploitables selon l’arrêté préfectoral portant autorisation ICPE, et qui en l’espèce est de 27 000 tonnes, prix dont le concessionnaire restitue une partie selon un taux de partage à fixer dans l’offre, qui ne peut être inférieur à 50% très supérieur à 191,35 euros HT / tonne et donc irréaliste au regard des conditions économiques locales, soit a proposé un « Prix tiers garanti » inférieur en intégrant a minima 7 377 tonnes de « déchets tiers » supplémentaires par rapport au volume de déchets autorisés ce qui rend son offre nécessairement irrégulière en ce qu’elle serait basée sur un tonnage de déchets supérieur à celui autorisé actuellement ;
- dans la première hypothèse, il appartenait au syndicat BGV qui a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la viabilité économique de l’offre présentée par l’attributaire d’écarter cette offre manifestement structurellement déficitaire ou à tout le moins de solliciter des justifications de la viabilité économique de l’offre ;
- dans la seconde hypothèse, d’une part il appartenait au syndicat BGV d’écarter l’offre de l’attributaire comme irrégulière, d’autre part la procédure est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, le syndicat ayant, dans le cadre de l’invitation à l’audition n° 2, expressément interdit à la société Paprec Energie Centre Est de proposer une offre fondée sur un tonnage supérieur à celui fixé au contrat et alors que l’ambiguïté entretenue par le syndicat BGV sur les modalités de définition du prix de vente moyen à garantir par les candidats a directement influé sur la rédaction et la présentation de son offre ;
- elle a nécessairement été lésée par de tels manquements.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV), représenté par Me Hautefaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les critères de notation sont en adéquation avec le cadre juridique en vigueur et le choix d’un critère économique pondéré à 50% relève d’un choix discrétionnaire de sa part, qui ne saurait être contesté ;
- les obligations en matière d’information ont été respectées, la requérante s’étant vu adresser par courrier du 9 mars 2026 reçu le 12 mars 2026, des informations sur l’appréciation des offres de chacun des candidats extraites du rapport ;
- l’appréciation de la viabilité économique d’une offre ne peut reposer uniquement sur le prix des tonnages tiers ; la démonstration de la requérante qui, pour illustrer le caractère déficitaire de l’offre de l’attributaire applique à ses propres paramètres économiques (redevances proportionnelles, recettes énergétiques, recettes matières et charges d’exploitation), le coût résultant déduit de l’offre de la société attributaire ne peut être retenue, alors que lesdits paramètres peuvent être différents et dépendant de la stratégie de chaque société ; en l’espèce l’écart entre les coûts résultants proposés par les candidats n’est pas excessif et l’offre de l’attributaire est viable économiquement et reste conforme ;
- cette offre n’est pas irrecevable ; il n’est pas démontré que cette offre repose sur un « vide de four » plus important que celui autorisé par arrêté préfectoral et qui était celui au regard duquel il était demandé de présenter chaque offre pour en permettre la comparaison ;
- il n’y a pas eu méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ; alors qu’il est de pratique courante d’anticiper une dérogation éventuelle à la capacité figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter un équipement de traitement des déchets dans le cadre d’une mise en concurrence, une telle proposition était possible pour les deux candidats, et ne le leur a jamais été interdite ;
- la requérante n’a pas été lésée par le traitement de l’offre de la société attributaire ni sur le plan de sa régularité, ni sur le plan de l’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la société générale de valorisation GEVAL-Véolia, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communication aux candidats des notes obtenues par l’entreprise concernée et l’attributaire sur chacun des critères de sélection, suffit à répondre aux exigences de motivation fixées aux articles R. 3125-1 et suivants du code de la commande publique, sans qu’il soit nécessaire de communiquer les motifs ayant conduit à l’attribution de telles notes ;
- la société requérante soutient à tort, sur la seule base de calculs hypothétiques réalisés par ses soins, que son offre n’aurait pas dû être retenue en raison de son caractère structurellement déficitaire ; au demeurant le critère d’un contrat de concession est précisément la prise en charge, par le délégataire, d’un risque d’exploitation ; en l’espèce les conditions financières de son offre qui repose sur un ensemble des paramètres ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution de la concession ; c’est à tort que la requérante indique que seul le prix de facturation de la tonne de déchets tiers, qui n’est qu’une variable parmi d’autres du calcul du coût global, serait de nature à différencier véritablement les offres entre elles ;
- il n’est aucunement établi qu’elle se serait engagée sur un prix par tonne de déchets tiers traités bien trop élevé par rapport à la réalité du marché ni sur un tonnage supérieur à celui autorisé ; au demeurant le prix moyen calculé par la requérante, dont elle soutient qu’il est irréaliste, correspond aux prix pratiqués actuellement par elle dans le cadre de la concession en cours ;
- son offre est régulière, y compris dans l’hypothèse même où elle comporterait une capacité de tonnage supérieure au plafond de 64 000 tonnes/an fixé par l’arrêté préfectoral, cette condition n’étant pas identifiée comme une condition ou caractéristique minimale du DCE ;
- le syndicat BGV n’a pas interdit la remise d’offres avec un tonnage supérieur à celui de l’arrêté préfectoral et le principe d’égalité de traitement des candidats n’a pas été méconnu, la possibilité de dépasser le tonnage réglementaire sous conditions ayant été précisée aux deux candidats dans des termes identiques dans le cadre de la négociation et la requérante ne peut faire valoir un manquement susceptible de l’avoir lésée dès lors qu’elle s’est elle-même placée dans cette situation du fait de sa mauvaise interprétation des consignes fournies pourtant parfaitement claires.
Vu :
- le courrier daté du 26 février 2026 par lequel le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) a informé la société requérante que son offre n’était pas retenue ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Braud, représentant la société Paprec Energie Centre Est, qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens et souligné notamment qu’au regard du prix à la tonne qui peut être déduit, l’offre repose nécessairement sur un « vide four » supérieur à 64 000 tonnes ;
- les observations de Me Hautefaye, représentant le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné notamment que le juge du référé précontractuel ne peut que se saisir de la question de la viabilité économique de l’offre faite pour la passation d’un contrat de concession pour laquelle les candidats construisent leurs offres à leurs risques et périls, que l’offre de l’attributaire était régulière, que le tonnage du « vide de four » n’était pas une clause intangible mais que 64 000 tonnes était le tonnage requis pour une présentation des offres en permettant l’appréciation de manière égalitaire ;
- les observations de Me Cabanes, représentant la société générale de valorisation GEVAL-Véolia qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné notamment que la compromission de la bonne exécution du contrat n’est absolument pas démontrée, que l’appréciation du mérite respectif des offres ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels et qu’en tout état de cause un prix moyen de commercialisation à hauteur de 190 euros n’est ni incohérent ni irréaliste.
La société Paprec Energie Centre Est et la société générale de valorisation GEVAL-Véolia ont remis à la juge des référés, sous plis confidentiels, sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, des documents relatifs à leurs offres respectives.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence du 6 août 2025, le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) a lancé une procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat de type délégation de service public pour l’exploitation de l’usine de valorisation énergétique (UVE) située sur le territoire de la commune de Pithiviers, contrat d’une durée de huit ans et trente-neuf jours, à compter du 22 novembre 2027, pour un montant total évalué à 60 millions d’euros. La société Paprec Energie Centre Est à laquelle la gestion de cette UVE est déléguée jusqu’au 21 novembre 2027 a remis une offre. Par un courrier daté du 26 février 2026, elle s’est vu notifier le rejet de son offre, classée en seconde position. Aux termes de ce courrier, la société requérante a obtenu la note totale de 68,22 points sur 100 ainsi décomposée : 37 points sur 40 sur le critère « valeur technique », 3,44 points sur 5 sur le critère « niveau des engagements juridiques et contractuels », 3,75 points sur 5 sur le critère « niveau des engagements concernant la gouvernance et le reporting » et 24,03 points sur 50 sur le critère « valeur économique ». Aux termes de ce même courrier, la société générale de valorisation GEVAL-Véolia, attributaire dudit contrat de concession, a obtenu la note totale de 88,63 points sur 100 ainsi décomposée : 39 points sur 40 sur le critère « valeur technique », 3,13 points sur 5 sur le critère « niveau des engagements juridiques et contractuels », 3,75 points sur 5 sur le critère « niveau des engagements concernant la gouvernance et le reporting » et 42,75 points sur 50 sur le critère « valeur économique ». Ce critère « valeur économique » noté sur 50 points était décomposé en 4 sous-critères : le « Coût global résultant pour BGV » à hauteur de 25 points, la « cohérence et pertinence du plan de GER sur la durée du Contrat » à hauteur de 12 points, les « Mécanismes d’intéressement et de droits d’usages proposés » à hauteur de 8 points et la « Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel global sur la durée du Contrat » à hauteur de 5 points. Aux termes du courrier du 26 février 2026, la société requérante a obtenu pour le sous critère « Coût global résultant pour BGV » la note de 7, 28 points alors que la société attributaire a obtenu la note de 25 points sur 25. Par un courrier du 9 mars 2026 le syndicat BGV a communiqué à la société requérante, en réponse à son courrier de demande de compléments d’information du 27 février 2026, des « éléments synthétiques et structurants motivant le choix de l’offre de la société GEVAL ». La société Paprec Energie Centre Est, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’annuler cette procédure de passation ensemble la décision du 26 février 2026 rejetant son offre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. /(…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En premier lieu, la société requérante soutient que l’écart de notation entre son offre et celle de la société attributaire sur le sous-critère « Coût global résultant pour BGV » de 17,72 points signifie nécessairement, dès lors que les candidats ne pouvaient se différencier sur les autres paramètres de leurs offres (taux de marges, charges et frais d’exploitation, prix de revente de l’électricité produite…) et alors que son offre revenait à un « coût global » de 37,42 euros HT par tonne traitée pour le compte de BGV sur la durée du contrat, que l’offre de la société attributaire est construite autour d’un « coût global » de 10,90 euros HT, ce qui constitue un montant irréaliste. Elle soutient qu’il en résulte, soit que la société générale de valorisation GEVAL-Véolia s’est engagée sur un prix de vente moyen garanti de commercialisation des tonnes tiers très supérieur aux prix de marché de sorte que son offre serait structurellement déficitaire, soit qu’elle a intégré dans ses calculs un tonnage de « déchets tiers » supérieur à celui autorisé par l’arrêté préfectoral, de sorte que son offre serait irrégulière.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante il ne résulte pas de l’instruction que les candidats ne pouvaient pas se différencier sur les paramètres de leurs offres autres que le « coût global » par tonne traitée pour le compte de BGV sur la durée du contrat. Dès lors, elle n’établit ni la pertinence de son calcul aux termes duquel l’offre de la société attributaire serait construite autour d’un « coût global » de 10,90 euros HT, ni par suite ses allégations selon lesquelles soit la société générale de valorisation GEVAL-Véolia se serait engagée sur un prix de vente moyen garanti de commercialisation des tonnes tiers très supérieur aux prix de marché de sorte que son offre serait structurellement déficitaire, soit elle aurait intégré dans ses calculs un tonnage de « déchets tiers » supérieur à la capacité maximale réglementaire fixé par l’arrêté préfectoral portant autorisation ICPE, de sorte que son offre serait irrégulière.
5. D’autre part, il résulte du point précédent, la société requérante n’établissant pas que l’offre présentée par l’attributaire n’aurait pas été économiquement viable, que le moyen tiré de ce que le syndicat mixte BGV aurait dû écarter cette offre comme manifestement structurellement déficitaire ou à tout le moins solliciter des justifications de la viabilité économique de l’offre ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, la requérante soutient que la procédure en litige est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, le syndicat mixte BGV lui ayant, dans le cadre de l’invitation à l’audition n° 2, expressément interdit de proposer une offre fondée sur un tonnage supérieur à celui fixé au contrat. Toutefois, d’une part elle n’établit pas son allégation selon laquelle une telle interdiction lui aurait été faite, d’autre part il ne ressort de l’instruction pas d’ambiguïté sur les prescriptions données en matière de présentation des offres. Dès lors, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’une présentation des offres construite autour du tonnage autorisée était requise afin d’en permettre la comparaison, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Paprec Energie Centre Est doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Paprec Energie Centre Est une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) et une somme de 1 500 euros à verser à la société générale de valorisation GEVAL-Véolia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paprec Energie Centre Est est rejetée.
Article 2 : La société Paprec Energie Centre Est versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) et la somme de 1 500 euros à la société générale de valorisation GEVAL-Véolia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Energie Centre Est, au syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) et à la société générale de valorisation GEVAL-Véolia.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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