Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2604988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 février 2026, la société AS Monaco Basket-Ball S.A, représentée par Me Le Cerf Galle, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la chambre d’appel de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) du 13 février 2026 (Dossier CA n°46 – 2025/2026) statuant en appel contre la décision de refus du 17 décembre 2025 rendue par le Conseil supérieur de gestion (CSG) de la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion des clubs professionnels (DNCCGCP) de la Ligue Nationale de Basket (LNB), de retirer sa décision du 21 novembre 2025 fixant la contribution financière dite « Luxury Tax » mise à sa charge pour la saison 2025-2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 du Conseil supérieur de gestion (CSG) de la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion des clubs professionnels (DNCCGCP) de la Ligue Nationale de Basket (LNB), refusant de retirer la décision du 21 novembre 2025 fixant la contribution financière dite « Luxury Tax » mise à sa charge pour la saison 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la Ligue Nationale de Basket (LNB) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner la suspension des sanctions sportives automatiques attachées au non-paiement de la contribution financière dite « Luxury Tax » ;
5°) de mettre à la charge de la FFBB – LNB une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- les décisions attaquées lui imposent le paiement d’une somme de 2 225 000 euros avant le 1er janvier 2026 sous peine d’exclusion des phases finales, de sanctions sportives automatiques, de perte de revenus (billetterie, droits TV, sponsoring), d’atteinte à la réputation du club ; cette charge est exceptionnelle, imprévisible et manifestement disproportionnée et porte une atteinte directe à l’équité sportive et à sa situation financière en cas de non-paiement ; ces décisions portent atteinte aux principes de sécurité légitime et de confiance légitime ; aucun effet suspensif n’est attaché à la saisine du CNOSF dans le cadre de la demande de conciliation qu’elle a introduite ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la décision de la LNB notifiée à la société le 5 septembre 2023 a fixé pour elle un régime spécifique de contribution financière et constituait une décision créatrice de droits que la FFBB ne pouvait retirer au-delà d’un délai de 4 mois, alors qu’aucune illégalité n’entachait ladite décision ;
- la décision du 21 novembre 2025 est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision du 17 décembre 2025 refusant de retirer la décision du 21 novembre 2025 a été prise en méconnaissance des articles L. 242-3, L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de la chambre d’appel de FFBB du 13 février 2026 a dénaturé la portée de sa demande en la regardant comme seulement dirigée contre la décision initiale du 21 novembre 2025 et non contre une décision portant refus de retrait de cette décision ; la chambre d’appel a ignoré sa propre décision n°40 du 20 février 2025, pourtant devenue définitive, qui reconnaissait la force obligatoire de la décision du 5 septembre 2023 jusqu’au 30 juin 2026 et invitait la LNB à clarifier sa réglementation ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2604990 par laquelle la société demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, la société AS Monaco Basket-Ball soutient que celles-ci lui imposent le paiement d’une somme de 2 225 000 euros avant le 1er janvier 2026, ce qui constitue une charge disproportionnée mettant en péril l’équilibre financier du club. Toutefois, alors que cette contribution financière se fonde sur un ratio masse salariale sportive / charges d’exploitation, la société ne produit aucun élément permettant d’établir que son versement immédiat serait de nature à compromettre sa pérennité économique. En outre, si la société fait valoir que le non-paiement de cette contribution pourrait l’exposer à une sanction d’exclusion des phases finales du championnat où le club occupe la première place, et qu’une telle décision aurait pour effet de la priver de recettes de billetterie et de sponsoring et porterait atteinte à la réputation du club, les circonstances invoquées ne sauraient être regardées comme la conséquence des décisions litigieuses caractérisant une atteinte grave et immédiate pour les intérêts du club mais résulteraient seulement de sa volonté d’échapper au paiement de la « Luxury Tax ».
Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, la société AS Monaco Basket-Ball n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il y a lieu, dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AS Monaco Basket-Ball est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AS Monaco Basket-Ball.
Copie en sera adressée à la Fédération française de Basket-Ball.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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