Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2405439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2405439, M. A… B…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de respect du délai de convocation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par lettre du 5 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’ayant pas pour effet de faire naître une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Des observations présentées pour M. B… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 8 septembre 2025 et communiquées le même jour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2024 et 17 avril 2025, sous le numéro 2411429, M. A… B…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les dispositions du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-1 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 11 mai 1998, est entré en France le 5 août 2016. Par un courriel du 10 mars 2023, il a sollicité un rendez-vous à la préfecture du Nord afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un courrier du 14 mars 2024, il a interrogé la préfecture sur l’état de l’instruction de sa demande et, le cas échéant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de rendez-vous. Par sa requête n° 2405439, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par ailleurs, par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par sa requête n°2411429, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2405439 et 2411429, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur le cadre du litige :
M. B… établit, par les pièces qu’il produit, avoir effectué par un courriel du 10 mars 2023, une demande de rendez-vous pour la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, en joignant les pièces demandées. Il ressort des pièces du dossier et notamment des messages de la préfecture l’informant que ses demandes de titre de séjour déposées les 16 août 2023 et 6 novembre 2023 étaient clôturées au motif que sa demande de titre de séjour, faite le 10 mars 2023, était en cours d’instruction, que l’administration, bien qu’elle n’ait pas donné suite à sa demande de rendez-vous, a procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Comme il a été exposé au point 3, M. B… a effectué une demande de délivrance d’un titre de séjour le 10 mars 2023. Dès lors, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2023. Par ailleurs, M. B… produit un courrier électronique adressé le 4 octobre 2023 aux adresses pref‐pan-etrangers@nord.gouv.fr et pref‐correspondances-etrangers@nord.gouv.fr, par lequel il demande la communication des motifs de cette décision. Il n’est pas contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce courrier électronique a bien été réceptionné le même jour par ses services. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige auraient été communiqués à M. B… dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 précité à compter de la réception de ce courrier électronique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 10 juillet 2023 du préfet du Nord doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 octobre 2024 :
Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé aux points précédents, que M. B… a effectué le 10 mars 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, en indiquant dans l’arrêté attaqué que M. B… n’avait déposé aucun dossier en préfecture, le préfet du Nord a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 octobre 2024 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celles relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination de la mesure d’éloignement et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui les fonde, les annulations prononcées impliquent qu’il soit procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire et l’autorise à travailler, jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et l’arrêté du préfet du Nord du 19 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’examen de la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire et l’autorise à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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