Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mars 2026, n° 2515335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juin et 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ngoto, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ngoto en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale car prise alors qu’il avait déposé une requête à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Ngoto, représentant M. A…,
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 février 1987, a fait l’objet le 19 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il est célbataire et sans enfant à charge, établit résider en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée, y travailler depuis 2016 dans le cadre de différents contrats de travail et, depuis le 23 avril 2024, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de livreur pour la société Al Transports, et s’acquitter de ses obligations fiscales. Par ailleurs, si M. A… a été condamné, le 14 mars 2022, à une amende de 500 euros par le tribunal judiciaire de Paris pour détention frauduleuse de faux document administratif et le 28 juillet 2022 à une amende de 700 euros par le tribunal judiciaire de Bobigny pour conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants, ces circonstances ne suffisent pas à elle seules à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions par lesquelles il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ngoto, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ngoto de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ngoto dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Ngoto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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