Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2305515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistré les 8 novembre 2023, 1er mars 2024 et 29 juillet 2025, la société anonyme monégasque (SAM) Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage (EMRR), représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le versement par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes des intérêts moratoires qui auraient dû assortir le versement d’une somme de 898 000 euros correspondant à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, courant à compter du 7 octobre 2020 jusqu’au 14 décembre 2022, majorés de leur capitalisation, décomptée depuis le 5 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a obtenu le remboursement d’une somme de 898 000 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sollicité le 7 octobre 2020, et versé le 14 décembre 2022 ; cependant cette somme n’a pas été assortie des intérêts moratoires ; elle a donc droit à leur versement, ainsi qu’à leur capitalisation depuis le 5 avril 2023, date de sa sommation de payer les intérêts moratoires ;
- la compensation de recouvrement à laquelle est procédée l’administration est irrégulière ; les avis de mise en recouvrement sur lesquels elle s’appuie sont entachés d’anomalies ; l’avis mentionné à l’article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales ne lui a pas été adressé ; il n’est pas établi que les sommes concernées par ces avis de mise en recouvrement étaient exigibles ; les avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2022 ne lui ont été notifiés que le 13 janvier 2023, à une date où la prescription des sommes concernées était acquise ; la créance ayant fait l’objet de la compensation est inexistante puisque le service lui a accordé un dégrèvement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 9 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de compensation relève de la compétence du juge judiciaire ;
- les impositions qui ont été recouvrées par les avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable, de sorte que leur contestation est irrecevable ;
- le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration est inopérant ;
- les moyens soulevés par la SAM EMRR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme monégasque (SAM) Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage (EMRR) a déposé une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er août 2020 au 31 août 2020, d’un montant total de 898 000 euros le 7 octobre 2020. Ce remboursement a été prononcé le 29 novembre 2022 par le directeur départemental des finances publiques, et la somme versée le 14 décembre 2022. Par un courrier du 5 avril 2023, la SAM EMRR a sollicité le versement des intérêts moratoires au titre de ce versement, ce que l’administration fiscale a implicitement refusé. Par sa requête, elle demande au tribunal d’ordonner le versement de ces intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au remboursement de taxe prononcé par l’administration fiscale : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par un redevable après le rejet par l’administration d’une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d’intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
Il résulte de l’instruction que la SAM EMRR a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 898 000 euros, le 7 octobre 2020. En l’absence de réponse dans le délai de six mois dont l’administration dispose pour statuer en vertu de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, cette demande a été implicitement rejetée, avant que le directeur départemental des finances publiques accorde le remboursement sollicité par une décision du 29 novembre 2022, et le verse effectivement le 14 décembre 2022. Ainsi, le versement de cette somme devait s’accompagner, en application des dispositions citées au point précédent, du paiement d’intérêts moratoires, courant à compter de la date de réclamation du 7 octobre 2020. Si le directeur départemental des finances publiques fait valoir avoir fait droit à la demande de versement de ces intérêts moratoires qu’a présentée la société requérante le 5 avril 2023, mais que ces intérêts ont fait l’objet d’une compensation sur le fondement de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, compte tenu de diverses impositions dont était redevable la SAM EMRR, il résulte de l’instruction que ces impositions ont fait l’objet d’un dégrèvement total le 18 juin 2025. Dès lors, aucune compensation ne pouvant lui être opposée, la société requérante est fondée à solliciter le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’elle en obtienne la capitalisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de verser à la SAM EMRR les intérêts moratoires au titre du remboursement de 898 000 euros qu’il lui a accordé le 29 novembre 2022, et versé le 14 décembre 2022.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAM EMRR d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de verser à la SAM EMRR les intérêts moratoires au titre du remboursement de 898 000 euros qu’il lui a accordé le 29 novembre 2022, et versé le 14 décembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SAM EMRR une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAM EMRR est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Remorquage et de Renflouage et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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