Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2404969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 23 février 2025, 2 juillet 2025 et 3 octobre 2025, M. E… D… et M. B… C…, représentés par Me Deharbe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune Cagny a accordé à la société Linkcity Grand Ouest un permis de construire une résidence de trente logements et d’un local d’activité sur une parcelle cadastrée section AD n° 84 située chemin de l’Epinette sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le maire de Cagny a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de Cagny a délivré à cette société un permis de construire modificatif à ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagny la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 23 juillet 2024 est entaché d’un vice de procédure en ce que le projet n’a pas été soumis à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du même code, alors que ce projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale est incomplète en méconnaissance du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, que le dossier est lacunaire en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers et assimilés, qu’il ne comprend pas le document prévu au n) de l’article R. 431-16 du même code et qu’il ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du même code ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité des délibérations du conseil municipal de Cagny en date du 19 septembre 2024 ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le permis de construire délivré concerne une dépendance du domaine public communal illégalement désaffectée et déclassée ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone UC relatives à la hauteur maximale des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du même code ainsi que les dispositions du plan local d’urbanisme communal en ce qui concerne l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions ;
- la décision du 24 octobre 2024 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté litigieux est entachée d’insuffisance de motivation et d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 20 janvier 2025 n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dont est entaché l’arrêté en litige ;
- cet arrêté a été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 30 juillet 2025, la société Linkcity Grand Ouest, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… et de M. C… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Cagny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai d’un mois, du vice résultant de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dès lors que les arrêtés attaqués ne mentionnent pas l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public du local d’activité à vocation de maison médicale dont la construction est projetée.
Des observations en réponse à cette invitation ont été présentées le 2 octobre 2025 pour la société Linkcity Grand Ouest et le 7 octobre pour la commune de Cagny, et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me de La Royère, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juillet 2024, le maire de la commune de Cagny a délivré à la société Linkcity Grand Ouest un permis de construire une résidence de trente logements et d’un local d’activité sur une parcelle cadastrée section AD n° 84 sis chemin de l’Epinette sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 13 septembre 2024, M. E… D… et
M. B… C… ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le maire de Cagny a délivré à la société Linkcity Grand Ouest un permis de construire modificatif à ce projet. Par la présente requête, M. D… et M. C… demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2024 :
En premier lieu, selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions : « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Et aux termes de l’article
R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ». La rubrique 39 a) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumis à un examen au cas par cas les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article
R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2. Enfin, l’annexe de l’article R. 122-3-1, qui détermine les critères de l’examen au cas par cas, dispose que : « 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / (…) e) A la pollution et aux nuisances ; / (…) g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste, sur un terrain d’assiette de 2 441 m² qui ne fait pas l’objet d’un classement en installation classée pour la protection de l’environnement, en la construction d’un immeuble d’habitat collectif pour la réalisation de 30 logements et d’un local d’activité d’une surface de plancher totale de 2 520,08 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les études et diagnostics environnementaux du terrain d’emprise du projet, réalisés en août 2019 et décembre 2022 dans le but de déterminer l’état de pollution des sols et des gaz du sol et de vérifier la compatibilité entre l’état du terrain et l’usage projeté, ont permis de constater la présence de déchets dans des limons, des teneurs en métaux et un « état de pollution résiduel caractérisé dans les milieux gaz du sol », ces mêmes études définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre dans le but de rendre compatible le terrain avec le projet en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que la société Linkcity Grand Ouest s’est engagée à respecter ces mesures en les intégrant à la conception du projet. L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, saisie de ce dossier modifié, a conclu, le 7 janvier 2025, « à la compatibilité du site avec l’usage projeté » tout en recommandant la réalisation « d’au moins deux campagnes de diagnostics par an dans des conditions météorologiques différentes ». Enfin, si les requérants soutiennent que le terrain d’emprise du projet a eu une utilisation, dans les années 60, de décharge, il ressort des pièces du dossier et notamment de cet avis de l’ARS précité que ce terrain ne se trouve pas à proximité immédiate d’un site ayant connu une activité industrielle ou de service. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le projet en cause apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, nécessitant ainsi un examen au cas par cas avant l’édiction de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, aux termes du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive du projet en litige précise les différents accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, ayant permis aux services instructeurs d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Une telle branche du moyen doit donc être écartée.
Deuxièmement, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est lacunaire en ce qu’il n’indique pas les dispositions prises pour permettre la collecte des déchets ménagers et assimilés, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le dossier de permis de construire nécessite une telle pièce. En tout état de cause, il ressort tant de la notice descriptive que du plan de masse joints au dossier qu’un local poubelle est prévu sur l’unité foncière, en conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) applicables à toutes les zones.
Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; (…) ». Aux termes de cet article L. 556-1 du code de l’environnement : « (…) sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, le terrain en litige n’a pas accueilli d’installation classée mise à l’arrêt définitif. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Quatrièmement, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
Il ressort des pièces du dossier que par deux délibérations du conseil municipal de Cagny en date du 19 septembre 2024, le terrain d’emprise du projet, appartenant au domaine public communal, a été désaffecté et déclassé. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort qu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté du 23 juillet 2024, le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas la pièce prévue par les dispositions précitées alors qu’aucun déclassement n’était alors intervenu. Toutefois, à la date d’édiction de l’arrêté du 20 janvier 2025 portant permis de construire modificatif du projet en litige, le terrain d’emprise du projet faisait désormais partie du domaine privé communal, de telle sorte que le projet de construction ne portant plus sur une dépendance du domaine public, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter l’accord du gestionnaire du domaine pour engager les travaux en cause. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 janvier 2025 a régularisé ce vice entachant le permis de construire initial. Une telle branche du moyen doit donc être écartée.
Il résulte des points qui précèdent que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article
L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n’est pas satisfaite dans le cas où l’arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l’avis de la commission communale d’accessibilité, lequel fait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit notamment la construction d’un local d’activité destiné à l’installation d’une maison de santé, local constitutif d’un établissement recevant du public. Il est constant qu’alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son aménagement intérieur était connu lors du dépôt des demandes de permis de construire initial et modificatif, les arrêtés en litige ne mentionnent pas l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public. Toutefois, il ressort des pièces produites par la commune de Cagny le 13 octobre 2025, que, par deux arrêtés du
9 octobre 2025, les permis de construire initial et modificatif ont été rectifiés afin d’ajouter la mention de l’obligation de déposer en mairie un dossier d’aménagement pour l’intérieur de la maison de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425- 3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, les arrêtés en litige ne constituent pas une application des délibérations du 19 septembre 2024 par lesquelles le conseil municipal de Cagny a désaffecté et déclassé le terrain d’emprise du litige, qui n’en constituent pas plus la base légale. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de ces délibérations à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige. Un tel moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit.
En cinquième lieu, les dispositions du thème 2 du titre IV du règlement du PLU de la commune de Cagny, applicables à la zone urbaine UB, fixent la hauteur maximale des constructions à 12 mètres au faîtage. Les dispositions du titre V du règlement du PLU, applicables à la zone urbaine UC, fixent une telle hauteur à 9 mètres au faîtage.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est composé d’une parcelle se situant en grande majorité en zone UB, et en partie en zone UC. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions en litige s’implantent intégralement sur la partie de la parcelle classée en zone UB, les règles de hauteur fixées par les dispositions du PLU applicables en zone UC ne leur sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Eu égard aux mesures préconisées par les différentes études menées en 2019 et 2022 que la société pétitionnaire s’est engagée à mettre en œuvre dans le cadre du permis de construire modificatif délivré le 20 janvier 2025, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, et à l’avis favorable rendu par l’ARS sur ce projet modifié, l’existence d’un risque pour la salubrité ou la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales conformément aux principes rappelés au point précédent et qui résulterait selon les requérants de la pollution des sols du terrain d’emprise du projet n’est pas établi. Un tel moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, les dispositions du PLU communal relatives à la zone UB renvoient, en ce qui concerne l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions, aux dispositions applicables à toutes les zones, selon lesquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R. 111-21). / Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme invoquées par les requérants et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet s’insère dans une zone pavillonnaire composée d’habitations individuelles de type RDC+C, qui ne présente pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux ainsi que de toitures utilisés. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que ce terrain fait face, au sud-ouest, à une zone d’activités et, au sud, à une zone d’équipements sportifs. Dans ces conditions, il s’insère dans une zone ne présentant aucune caractéristique paysagère qu’il conviendrait de préserver. Il ressort en outre de la notice architecturale du projet que le gabarit de la construction en litige en R+1+C et R+2+C a été choisi « afin de mieux s’intégrer dans l’environnement ». Par ailleurs, ladite notice précise que l’implantation du bâtiment a été choisie « en front de rue, sur l’angle face au stade », que « le fond de la parcelle déjà arboré et clôturé ne sera pas modifié par le projet », dans le but de conserver les limites en fond de parcelle en l’état et d’assurer la bonne insertion visuelle des constructions projetées. En outre, il ressort de cette même notice que les matériaux ont été choisis pour rappeler « les codes de l’architecture locale et des constructions environnantes ». Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le maire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions du règlement du PLU communal l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions. Un tel moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres de la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la décision du 24 octobre 2024 rejetant le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de l’arrêté du
23 juillet 2024 doivent être rejetés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. D… et de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2025 :
La circonstance que l’arrêté du 20 janvier 2025 ne régularise pas le vice entachant l’arrêté du 23 juillet 2024 relevé au point 14 du présent jugement en ce qu’il ne comporte pas la mention préconisée par l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à entacher sa délivrance de fraude. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. D… et de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… et M. C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cagny, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Linkcity Grand Ouest demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Linkcity Grand Ouest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à M. B… C…, à la commune de Cagny et à la société Linkcity Grand Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Garde ·
- Associations ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Alsace ·
- Famille ·
- Commission ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mur de soutènement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Or ·
- Résidence principale ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Autorisation ·
- Épandage ·
- Stockage ·
- Biodiversité
- Intérêts moratoires ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Administration ·
- Remorquage ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Diabète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.