Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 2202684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2022, 20 mars 2023 et 27 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de défense de l’environnement bressan (ADEB) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de Saône-et-Loire en date du 15 août 2022 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 20 mars 2020 portant enregistrement et prescriptions spéciales pour l’installation de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion de la société Bio Energie Bressane, située à Condal et de son arrêté modificatif du 2 avril 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté d’enregistrement du 20 mars 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la société Bio Energie Bressane à exploiter une unité de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion située à Condal ainsi que son arrêté modificatif du 2 avril 2020.
Elle fait valoir que :
— sa requête est recevable ;
— l’autorisation accordée par l’arrêté du 20 mars 2020 était subordonnée au respect d’une prescription fixée à son article 2.2.13 relative au plan d’épandage, qui n’a pas été respectée, et ce plan d’épandage est devenu caduc ;
— les prescriptions des articles 2.2.5 et 2.2.6 relatives au niveau des dispositifs de rétention et de stockage n’ont pas non plus été respectées et il apparait que le respect de cette prescription sera impossible ;
— une étude complémentaire conclut à la nécessité d’un drainage profond qui est en contradiction avec les objectifs de l’article 2.2.12 de l’arrêté relatif à la biodiversité et ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement ;
— le choix d’installer un méthaniseur de taille industrielle précisément dans la clairière du Bois de Charlanche, en violation des prescriptions de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, est d’une particulière gravité, au regard de la sensibilité et de la richesse environnementales de ce lieu, méconnait le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et est contraire à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2022, le 16 février 2023, et le 3 avril 2023, la société Bio Energie Bressane, représentée par Me Gandet, demande au tribunal de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour permettre la régularisation des vices éventuellement constatés et de mettre à la charge de la requérante le somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement tardive, car formée hors des délais de recours contentieux s’agissant des demandes d’annulation des arrêtés du 20 mars et 2 avril 2020, et hors du délai d’abrogation des décisions créatrices de droit s’agissant des conclusions en annulation de la décision de rejet implicite de la demande d’abrogation de ces arrêtés, ce qui rend les moyens soulevés contre cette décision inopérants ;
— l’association ne justifie pas en outre de qualité et d’intérêt pour agir, son objet et son champ d’action territorial étant imprécis et trop large ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés, relatifs au non-respect de prescriptions, relèvent de l’exécution des décisions en litige, et non de leurs conditions légales de délivrance ; ils sont dès lors sans incidence sur leur légalité ;
— ces moyens sont en outre infondés ;
— le moyen tiré du non-respect du DOO du SCOT est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation des arrêtés du 20 mars 2020 et du 2 avril 2020 sont tardives et par suite irrecevables ;
— le recours gracieux de l’association tendant à l’abrogation des arrêtés du 20 mars 2020 et du 2 avril 2020 a été formé hors des délais du recours contentieux contre ces arrêtés, et les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de ce recours sont dès lors également tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés, le non-respect d’une prescription pouvant entraîner une mise en demeure de l’exploitant de se conformer à ses obligations sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement mais ne pouvant remettre en cause l’autorisation accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
— les observations de Mme B et M. A représentant l’association de défense de l’environnement bressan et de Me Gandet représentant la société Bio Energie Bressane.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 mars 2020 modifié par arrêté du 2 avril 2020, assorti de prescriptions, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la société Bio Energie Bressane à exploiter une unité de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion située à Condal. L’association de défense de l’environnement bressan (ADEB) a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2022 distribuée le 15 juin 2022, saisi le préfet d’une demande d’abrogation de ces arrêtés. Par sa requête, l’ADEB demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation, et des arrêtés du 20 mars 2020 et du 2 avril 2020.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 20 mars et 2 avril 2020
2. En vertu de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, le délai de recours opposable aux tiers contre une décision autorisant une installation classée pour la protection de l’environnement est de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision. En application de l’article R. 512-46-24 du même code :« En vue de l’information des tiers, l’arrêté d’enregistrement ou l’arrêté de refus fait l’objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l’article R. 181-44 pour l’arrêté d’autorisation environnementale », c’est-à-dire un affichage à la mairie de la commune d’implantation du projet et une publication sur le site internet des services de l’Etat dans le département. La défense apporte la preuve de la publication et de l’affichage des deux arrêtés attaqués, respectivement le 20 mars et le 7 avril 2020, sur le site Internet de la préfecture et à la mairie de Condal.
3. Par suite, les conclusions en annulation de ces deux arrêtés sont tardives et par conséquent irrecevables.
Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation des arrêtés des 20 mars et 2 avril 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Et aux termes de l’article L. 242-2 du même code " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; () ".
5. Les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement créent des droits au profit de leurs bénéficiaires. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le détenteur de l’autorisation respecte les prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation. Il incombe à l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations classées pour la protection de l’environnement de vérifier si les prescriptions permettant le fonctionnement de l’installation dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont toujours remplies et, en cas d’inexécution par le bénéficiaire, de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à l’abrogation de l’autorisation.
6. L’ADEB se prévaut des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et soutient que l’autorisation en litige a été accordée sous réserve du respect des prescriptions qui ne sont pas respectées, ce qui justifie l’abrogation des arrêtés des 20 mars et 2 avril 2020 qui ont accordé cette autorisation.
7. En premier lieu, les prescriptions fixées aux articles 2.2.5 et 2.2.6 de l’arrêté du 20 mars 2020 visent à compléter l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation, s’agissant du dispositif de rétention autour du digesteur et post digesteur, destiné à retenir les éventuels débordements. Selon ces prescriptions complémentaires, le dispositif de rétention doit être réalisé par talutage autour des digesteurs et du post digesteur, l’étanchéité du fond et du talus de ce dispositif devant être constitué soit de matériaux argileux soit d’une géomembrane, et le fond doit se trouver au moins un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux. En outre, les dispositifs d’étanchéité des bassins de stockage des digestats liquides doivent se trouver au moins un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Afin de déterminer ce niveau, l’article 2.2.4.26-I prescrit la réalisation et la transmission d’une étude hydrogéologique dans un délai de neuf mois à compter de la notification de l’arrêté, en vue de définir le niveau, le battement des eaux souterraines, et le sens d’écoulement des eaux souterraines, ainsi que le niveau des plus hautes eaux en situation décennale (NPEHD) pour la nappe superficielle.
8. L’ADEB soutient d’une part, que cette étude a été produite avec retard, le 20 juillet 2021. Une telle circonstance ne saurait toutefois, à elle seule, justifier l’abrogation de l’autorisation en litige.
9. D’autre part, il est soutenu que la double prescription relative au niveau des dispositifs d’étanchéité de la rétention et des bassins de stockage ne pourra pas être respectée, l’étude n’ayant pas permis de définir le niveau des plus hautes eaux décennales. L’étude produite par la société Bio Energie Bressane indique en effet que : « le contexte hydrogéologique local n’est pas caractérisé par la présence d’une nappe souterraine stricto sensu, mais plutôt par des écoulements gravitaires multiples, erratiques et inconstants à la faveur de la pente naturelle du site vers l’Ouest » et que « d’après les éléments recueillis lors de nos campagnes de reconnaissance in situ, de l’enquête bibliographique et de l’enquête in situ, il ne nous est pas possible de donner un niveau de plus hautes eaux décennales pour ces circulations d’eau disparates et aléatoires ». Elle indique qu’à défaut de pouvoir déterminer le plus haut niveau décennal, il est possible de retenir des niveaux d’eaux entre 199,5 et 202,2 mètres NGF, conseille par conséquent de considérer que le niveau des plus hautes eaux peut remonter jusqu’au fond des ouvrages enterrés et conclut par une recommandation visant à mettre en place un dispositif de drainage périphérique, et d’étanchéité des parties enterrées des ouvrages.
10. Toutefois, la Société Bio Energie Services produit un courrier du 10 octobre 2022 faisant suite aux observations des services de l’Etat consécutives à la remise de cette étude hydrogéologique, qui justifie le choix de fixer le niveau des plus hautes eaux à 201,77 mètres et expose à ce titre que des piézomètres ont été placés sur le terrain dans le cadre d’une campagne de surveillance d’octobre 2020 à mai 2021, dont un en amont du site. Ce piézomètre étant resté sec, il a permis de considérer que le niveau des plus hautes eaux est inférieur au fond de ce piézomètre, soit 201,77 mètres NGF, ce qui est 50 cm environ en dessous du niveau préconisé par l’étude. Ce même courrier indique que le projet a été retravaillé avec le constructeur pour l’adapter au niveau des plus hautes eaux, et qu’il a été convenu notamment que les fonds de cuve seront remontés à 204,4 mètres, qu’un dispositif de drainage sera mis en place, conformément aux préconisations de l’étude complétée par une nouvelle étude d’août 2022, et qu’à cette occasion, les évolutions de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié par arrêté du 17 juin 2021 applicable au 1er juillet 2021 sont prises en compte. Ce courrier indique enfin que les modifications apportées au projet feront l’objet d’un « porté à connaissance » conformément aux dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.
11. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet a été revu de façon à pouvoir respecter les prescriptions et s’adapter, d’une part, aux résultats de l’étude hydrogéologique et, d’autre part, aux nouvelles prescriptions générales applicables à compter du 1er juillet 2021.
12. En deuxième lieu, les prescriptions de l’article 2.2.12.1- relatives aux mesures d’évitement pour préserver la biodiversité comportent notamment un point El « Evitement des habitats sensibles » selon lequel : « La mare, le bosquet de chênes et la prairie méso-hygrophile, en bordure est du projet, sont exclues des zones d’implantation du projet. Une bande tampon sera maintenue afin de restreindre les potentialités de dégradation d’habitats aux abords. »
13. L’ADEB soutient que les travaux complémentaires de drainage préconisés à la suite de l’étude hydrogéologique n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact et risquent de perturber la circulation des eaux sur toute la parcelle, et à terme de faire disparaître la mare en méconnaissance de la prescription de l’article 2.2.12.1. Toutefois, sa démonstration n’est étayée, ni en droit, s’agissant de l’obligation de réaliser une étude d’impact, ni sur le plan technique s’agissant des éventuelles conséquences de ces travaux.
14. En troisième lieu, selon les prescriptions de l’article 2.2.13.1 relatives au plan d’épandage : « L’exploitant définit des zones homogènes et justifie que 62 points de référence suffisent, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté. ».
15. Si la société Bio Energie Bressane n’a produit qu’en janvier 2022, une analyse complémentaire portant sur 50 nouveaux points de référence, cette circonstance ne pouvait à elle seule justifier une abrogation de l’autorisation qui lui a été accordée, d’autant plus, d’ailleurs, que l’installation était encore loin d’être en état de fonctionner en janvier 2022. Il n’est pour le reste pas démontré que les analyses des sols destinés à recevoir les épandages seraient insuffisantes. Si l’ADEB met en doute la validité du plan d’épandage au motif que certains des agriculteurs se sont engagés entre temps auprès d’autres porteurs de projet ou ont développé leur propre projet, elle n’établit pas l’impossibilité pour le bénéficiaire de l’autorisation de respecter ce plan.
16. En dernier lieu, l’ADEB soutient que le projet est implanté au sein d’une clairière de moins de 100 mètres de large, dans une zone de forêt incluse dans la sous-trame « forêts » du schéma régional de cohérence écologique, ce qui rend impossible le respect des dispositions du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui contient une prescription ainsi rédigée : « préserver les lisières forestières des réservoirs de biodiversité identifiés dans la sous-trame »forêts« sur une distance de 50m minimum de toute nouvelle construction afin de protéger ces espaces à fortes valeurs écologiques d’un développement urbain progressif ».
17. Toutefois, à supposer que les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement soient au nombre des décisions administratives qui doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale, une telle considération est relative à la légalité de la décision délivrant l’autorisation de construction de la centrale de méthanisation, et ne peut être utilement invoquée à l’appui de la demande d’abrogation des décisions en litige. Il en est de même du moyen tiré de la violation de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, à supposer un tel moyen fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que L’ADEB n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû faire droit à sa demande d’abrogation en raison du non-respect des conditions posées par l’arrêté d’autorisation. Ses conclusions en annulation doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ADEB la somme que demande la société Bio Energie Bressane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’ADEB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bio Energie Bressane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement bressan, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Bio Energie Bressane.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
M. Irénée Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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