Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 avr. 2026, n° 2608686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Deneuve, avocate commise d’office, représentant M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue peule,
- et les observations de Me Dussault, avocat substituant Me Schwilden et représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 octobre 1981, a fait l’objet le 19 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre de vingt-quatre mois supplémentaires pour la fixer à trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police du 17 mars 2026 pour vente à la sauvette, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et recel de vol, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire depuis 2019 sans en apporter la preuve » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai du préfet du Val-d’Oise en date du 12 octobre 2025 à laquelle il s’est soustrait et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, en admettant que les faits de « vente à la sauvette », pour lesquels M. A… a été signalé le 17 mars 2026 par les services de police, ne puissent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, en particulier le fait que M. A… s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et qu’il ne justifie pas de liens caractérisés avec la France, l’intéressé étant célibataire et sans enfant. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Enfin, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il a résidé jusqu’en 2019. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, porter à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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