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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 janv. 2026, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2025 et le 5 décembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Louze Douzenac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d’évaluer son préjudice corporel ;
2°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa chute sur un trottoir de la ville de Cayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime le 9 octobre 2024 d’une chute sur la voie publique à Cayenne ;
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ;
— la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, la commune de Cayenne et la SMACL Assurances SA représentés par Me Plumasseau concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet ainsi qu’à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la demande de provision étant irrecevable, celle tendant à la désignation d’un expert est en tout état de cause irrecevable ;
- la requête est tardive dès lors qu’une décision implicite de rejet est née de la demande formée par Mme C… le 18 octobre 2024 ;
- si l’ouvrage présente des imperfections, il n’y a lieu de constater aucune crevasse ;
- la requérante ne précise pas exactement l’endroit où a eu lieu sa chute.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, alors qu’elle se rendait, le 9 octobre 2024 à la maison des associations située à Cayenne, prétend avoir été victime d’une chute sur le trottoir lui ayant causé une limitation de la flexion et de l’extension du coude droit, une douleur à la palpation de la tête radiale, une déformation avec œdème du poignet gauche des douleurs EIR et ULNA, des dermabrasions faces antérieures du genou gauche. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner une expertise ainsi que le versement d’une provision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la commune de Cayenne et la SMACL Assurances SA font valoir que la demande de provision présentée par Mme C… est tardive dès lors qu’une décision implicite de rejet est née en réponse à sa demande en date du 18 octobre 2024 adressée au maire de la ville de Cayenne. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier adressé par la requérante à la ville de Cayenne se borne à faire état de l’accident subi par Mme C… et à solliciter le maire afin que soient engagées les démarches nécessaires pour réparer le préjudice subi. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cayenne et la SMACL Assurances SA doit être rejetée.
3. En second lieu, la commune de Cayenne et la SMACL Assurances SA font valoir que la mesure d’expertise sollicitée est irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive. Toutefois, la seule circonstance que la demande d’expertise aurait été présentée plus de deux mois après la réponse à la demande préalable est sans influence sur la recevabilité de cette demande dès lors que celle-ci n’est pas subordonnée à l’intervention d’une décision administrative et qu’il n’appartient pas au juge du référé de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond pour déterminer l’utilité de la mesure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. La requérante produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d’un trou sur le trottoir dont la présence n’est pas signalée, à l’endroit où elle soutient avoir été victime d’une chute, le 9 octobre 2024, qui aurait occasionné une limitation de la flexion et de l’extension du coude droit, une douleur à la palpation de la tête radiale, une déformation avec œdème du poignet gauche des douleurs EIR et ULNA, des dermabrasions faces antérieures du genou gauche. La requérante produit des attestations de deux personnes indiquant avoir été témoins visuels de l’accident et divers documents médicaux attestant notamment de l’existence d’une consultation médicale le 9 octobre 2024 faisant état d’une fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius, d’un arrachement de la syloide ulnaire du poignet gauche ainsi que d’une contusion avec hémarthrose du coude droit. La requérante démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l’existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
6. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la commune de Cayenne et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
8. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’étendue des préjudices subis par Mme C…. Par suite, la créance dont se prévaut la requérante à l’encontre de la commune de Cayenne ne peut être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentée par Mme C…, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… est désigné en qualité d’expert.
1°) examiner Mme C… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute alléguée 9 octobre 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme C… ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme C… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de la Guyane par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, la commune de Cayenne, la caisse générale de sécurité sociale et à la SMACL Assurances SA.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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