Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 nov. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 12 avril 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… soutient être entré régulièrement à Mayotte en 2009 où il réside continuellement et être atteint d’une pathologie. Toutefois, la seule production de ses avis d’imposition au titre des années 2011, 2013, 2014, 2017, 2020, 2021 et 2023 n’est pas suffisante à justifier sa présence sur le territoire national à compter de 2009. Si le requérant est, par ailleurs, père d’un enfant né le 20 décembre 2020 à Mamoudzou, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, ni avoir de lien suffisamment intense avec lui voire une vie commune. Par ailleurs, M. A… se borne à produire un certificat médical établi, le 2 janvier 2025, par un médecin de l’unité des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Mayotte selon lequel l’intéressé est suivi régulièrement en consultation, que l’absence de toute prise en charge médicale n’est pas possible dans son pays d’origine et risque d’entraîner des complications d’une exceptionnelle gravité. Cependant, il ne fournit aucune précision sur la nature des traitements qu’il doit impérativement suivre ni sur la date des rendez-vous médicaux qu’il doit honorer. Dans ces conditions, M. A… est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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