Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2504441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504441 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 29 septembre 2024 et du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de certificat de résidence algérien et refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un certificat de résidence algérien et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de la remise effective de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction dès lors qu’il a délivré à la requérante un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 février 2025 au 17 février 2026 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 21 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () » ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 février 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a accordé le
17 février 2025 à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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