Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2310370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Isère en date du 13 janvier 2023 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 23 juin 1997, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Isère, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 13 janvier 2023. Il demande l’annulation de la décision, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour rejeter le recours de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 novembre 2017, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’un sursis, pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou accordant une autorisation, commis sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 6 novembre 2016. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction et de l’insertion socio-professionnelle avérée de M. B…, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée ni dénués de gravité. A cet égard, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, qui n’a pas fait l’objet d’une publication et qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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