Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 avril sous le n° 2505246, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 28 juillet 1988 à Edéa (Région du Littoral), titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 janvier 2031, a déposé, le 1er septembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née le 14 septembre 1992, et de leur fils, né le 16 mai 2020. Cette demande a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 26 mars 2025 au motif de l’insuffisance de ses ressources. Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 avril 2025, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient d’une part que la décision contestée porte atteinte à son droit à la protection de l’unité familiale car elle empêcherait son fils, né au Cameroun, de rejoindre et de voir sa demi-sœur, née en novembre 2013, et qui ne peut quitter le territoire français en application d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2017, et qu’il a été victime d’une accident grave à la face en janvier 2018 lui causant un " traumatisme oculaire gauche associé à un traumatisme facial gauche important, avec perte de substance et des séquelles morphologiques sur le plan
maxillo-facial « , qu’il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales pour recouvrer une » apparence physique acceptable " en 2023 et qu’il a donc besoin d’une assistance pour sa vie quotidienne.
5. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de voir satisfaite la condition d’urgence, dès lors que le mariage de l’intéressé avec sa conjointe camerounaise est récent, puisque célébré le 14 février 2022, qu’il est lui-même suivi depuis de nombreuses années pour les soins nécessaires à son accident, que son état de santé ne l’a pas empêché de retrouver un emploi et que, en tout état de cause, s’il estime qu’il remplit les conditions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité, il n’établit pas d’une part en voir informé le préfet du Val-de-Marne lors de sa demande et d’autre part qu’il ne lui serait pas possible de soumettre une nouvelle demande de regroupement familial faisant valoir sa situation de bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 2 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505754
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