Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2614157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… D… A…, représentée par Me Bouthors, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de procéder à la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié ou de tout autre document provisoire lui permettant de voyager, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut quitter matériellement le territoire français afin de participer professionnellement à une campagne publicitaire internationale à compter du 10 mai 2026, que l’absence de titre de séjour porte ainsi une atteinte immédiate, grave et disproportionnée à son activité professionnelle, à sa situation financière et à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure demandée est utile dès lors que la délivrance d’un titre de voyage ou de tout autre document lui permettant de voyager lui permet d’exercer les droits attachés à son statut de réfugié ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le prononcé de la mesure sollicitée excède l’office du juge des référés, dès lors qu’elle ne relève pas des mesures à caractère provisoire qu’il lui appartient de prononcer. À titre subsidiaire, il soutient que Mme A… n’établit pas l’intention de son employeur de mettre fin à leurs relations professionnelles dans l’hypothèse où elle ne serait pas en mesure de voyager dès le 10 mai 2026, qu’en outre, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ses futurs voyages aux Pays-Bas et aux États-Unis, et sa demande de titre de voyage est actuellement en cours d’instruction, dans l’attente de la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 mai et 5 juin 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que son père est décédé le 29 mai 2026 et qu’elle est empêchée de voir ses proches, même dans un autre pays que la Biélorussie, en l’absence de titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante biélorusse née le 7 décembre 1983, est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2035. Le 25 septembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la requête susvisée, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratif, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins de délivrance d’un titre de voyage ou de tout autre document provisoire lui permettant de voyager.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée depuis le 12 juin 2025, a sollicité la délivrance d’un titre de voyage le 25 septembre 2025, soit il y a plus de huit mois à la date de la présente ordonnance. En défense, le préfet de police indique que la demande de l’intéressée est toujours en cours d’instruction, le bureau compétent étant dans l’attente du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Cette situation cause ainsi un grave préjudice personnel et professionnel à Mme A…, qui établit, d’une part, l’impossibilité de se rendre auprès de ses proches après le décès de son père survenu le 29 mai 2026 et, d’autre part, la perte d’une opportunité professionnelle en raison de l’absence de titre de voyage, dès lors que celui-ci constitue le seul document lui permettant de se déplacer régulièrement en qualité de réfugiée, sans que les vérifications sécuritaires soulevées par le préfet de police soient, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier la tardiveté de l’instruction imputable à l’administration. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’instruction de la demande de Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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