Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2300137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier et 24 avril 2023, 24 mai et 12 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident de dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 7 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 10 décembre 1997 à Ras Jebel (Tunisie) a obtenu une carte de résident, valable du 29 janvier 2016 au 28 janvier 2026. Il a sollicité, le 1er mars 2022, un duplicata suite à son changement d’adresse. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige: « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 4334, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ lui est alors délivrée de plein droit. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 4 mars 2019, M. A… a été définitivement condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, commis le 13 août 2018. Il a également fait l’objet de signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D commis le 29 mai 2019, pour violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et usage illicite de stupéfiants commises le 5 décembre 2020, pour usage illicite de stupéfiants commis le 5 décembre 2021, pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commises le 1er mars 2022, pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique, violations délibérées de la réglementation routière avec au moins deux circonstance aggravantes et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis le 14 août 2022, et pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commise le 4 juin 2022. Par ailleurs, postérieurement à l’arrêté attaqué, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 6 août 2024, M. A… a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile de la victime, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire sur la période du 23 septembre 2023 au 4 août 2024, alors que le requérant se trouvait en état de récidive légale suite à sa condamnation définitive rendue par le tribunal correctionnel de Toulon, le 11 octobre 2022, pour des faits identiques ou assimilés. Toutefois, les faits commis par le requérant, pour graves qu’ils soient, n’entrent pas dans le champ des infractions, limitativement énumérées, pouvant justifier le retrait d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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