Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2302802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association MONTAMIS, l' association Les amis naturistes de Montalivet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023 et les 4 janvier, 8 février et 22 mars 2025, Mme E Q, M. I F, Mme P C, Mme L A, Mme J M, M. B N, M. G O, M. B K, M. H D, l’association MONTAMIS, l’association des usagers naturistes, l’association Les amis naturistes de Montalivet et l’association Montafreunde France, représentés par Me Laveissiere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023/17 du 5 avril 2023 par laquelle le comité syndical du syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a modifié le zonage sur la communauté de communes Médoc Atlantique en créant une quatrième zone de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le centre hélio-marin situé sur le territoire de la commune de Vendays-Montalivet ;
2°) d’enjoindre au président du SMICOTOM de placer le centre hélio-marin dans la deuxième ou la cinquième zone dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SMICOTOM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la délibération du 5 avril 2023 méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît également les articles L. 2224-13 et R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
— le principe d’égalité a été méconnu dès lors que la délibération attaquée prive des usagers du service de ramassage des ordures ménagères.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024 et les 7 février et 7 mars 2025, le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM), représenté par la SARL Boissy avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Des mémoires présentés par le SMICOTOM ont été enregistrés les 9 et 10 avril 2025, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Laveissière, représentant les requérants, et de Me Dubois, représentant le SMICOTOM.
Une note en délibéré présentée par le SMICOTOM a été enregistrée le 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2022, le comité syndical du SMICOTOM a mis en place un nouveau zonage du territoire de la communauté de communes Médoc Atlantique pour la collecte des ordures ménagères, et créé quatre zones dans lesquelles s’appliquaient des règles différentes de collecte. La quatrième zone, instaurée par cette délibération, comprenait le centre de vacances Euronat situé sur le territoire de la commune de Grayan-et-L’Hôpital et le centre hélio-marin situé à Vendays-Montalivet. La délibération prévoyait que dans cette zone les deux établissements touristiques ne bénéficieraient plus du service public de collecte des déchets ménagers à partir du 1er janvier 2023, les propriétaires de chalets étant alors partiellement dispensés du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette délibération a été contestée par une requête en référé n° 2206530 déposée par des propriétaires de chalets du site Euronat. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette délibération en tant qu’elle a créé cette quatrième zone et a enjoint au SMICOTOM de poursuivre l’exécution du service public de collecte des déchets ménagers sur le site Euronat. Par deux délibérations n° 2023/16 et 2023/18 du 5 avril 2023, le comité syndical du SMICOTOM a supprimé la quatrième zone et rétabli le ramassage des ordures ménagères au sein du centre de vacances Euronat selon des nouvelles modalités à travers la création d’une cinquième zone.
Par une délibération du même jour n° 2023/17, le centre hélio-marin a quant à lui, été intégré dans une nouvelle quatrième zone dans laquelle le service public de collecte des déchets n’est pas assuré et où les résidents sont exonérés du paiement de la TEOM. Les requérants, résidents et associations de défense du site, demandent l’annulation de la délibération n°2023/17 qui instaure cette quatrième zone pour le centre hélio-marin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. () ». Selon l’article R. 2224-24 du même code : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un syndicat de communes, auquel la compétence relative à la collecte des déchets ménagers a été transférée, est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé au ramassage de ces déchets, selon les modalités prévues à l’article R. 2224-24 précité.
4. La délibération du comité syndical du SMICOTOM n° 2023/17 du 5 avril 2023, contestée par les requérants, classe le centre hélio-marin dans la quatrième zone qui correspond à une partie du territoire où la collecte des déchets ménagers n’est pas assurée par le syndicat et implique ainsi une exonération des propriétaires de chalets de ce centre du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il ressort des pièces du dossier que la collecte des déchets du centre hélio-marin a cessé le 1er janvier 2023, suite à l’approbation d’une délibération du syndicat le 14 octobre 2022. Toutefois, si pour justifier l’arrêt de la collecte des déchets ménagers le syndicat indique que le centre gère lui-même depuis novembre 2022 la collecte à l’intérieur du centre, une telle organisation ne saurait l’exonérer de l’obligation de gérer le ramassage des déchets telle qu’elle résulte des dispositions précitées, notamment à l’extérieur du centre. De même, les difficultés à assurer ce service dont se prévaut le syndicat qui résulteraient des règles de domanialité publique ou d’urbanisme, ne sont pas de nature à le décharger de son obligation d’assurer l’exécution du service public qui lui a été confié. Ainsi, en approuvant la délibération attaquée qui dispense les résidents du centre hélio-marin du paiement de la TEOM et conduit ainsi nécessairement à maintenir la suppression du ramassage des déchets ménagers de cet établissement, le comité syndical du SMICOTOM a méconnu les articles L. 2224-13 et R. 2224-24 précités.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération n° 2023/17 du 5 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs d’annulation de la délibération du 5 avril 2023, impliquent nécessairement que le syndicat inclut le centre hélio-marin dans une zone où la collecte des déchets ménagers est assurée. Il y a donc lieu d’enjoindre au SMICOTOM de classer le centre hélio-marin dans une zone permettant la remise en place d’un tel service de collecte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SMICOTOM la somme globale de 1 500 euros à verser à l’ensemble des requérants au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 2023/17 du 5 avril 2023 du SMICOTOM est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SMICOTOM de reclasser le centre hélio-marin dans une zone prévoyant l’exécution d’un service de collecte des déchets ménagers dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le SMICOTOM versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E Q, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et au syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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