Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2523277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 7 novembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;
- est entachée d’une erreur de fait car contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il parle le français couramment et fait des efforts pour s’intégrer ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre2025 à 12 heures.
Par une décision du 26 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1975 à Jhelum, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2012. Par un arrêté du 18 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à sa situation, notamment le fait qu’il allègue résider en France depuis plus de treize ans, qu’il est marié, sans charge de famille en France, qu’il est père de cinq enfants dont trois mineurs qui vivent au Pakistan avec leur mère et, enfin, que sa situation ne lui permet pas de justifier d’un motif exceptionnel, ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, d’une part, de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. ». D’une part, l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux commissions administratives à caractère consultatif dispose que : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B… a été examinée par la commission du titre de séjour du département de Paris lors de sa séance du 2 juillet 2025, à laquelle participaient M. C… D… et M. A… E…, personnalités qualifiées. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission aient été présents lors de la séance du 2 juillet 2025 n’entache pas la procédure d’irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant cette commission étaient présents et que le quorum était atteint pour lui permettre de délibérer valablement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. B… atteste être présent sur le territoire français depuis 2014. Il a formé une demande d’asile rejetée, en dernier lieu, le 12 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a déclaré lors de son audition par la commission du titre de séjour que depuis son entrée sur le territoire, il avait travaillé sur les marchés et qu’il travaille comme électricien sur des chantiers à raison de trois jours par semaine, souvent de manière non déclarée. Dans ces circonstances, et alors qu’il est marié à une femme qui réside au Pakistan avec leurs cinq enfants, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle quand bien même il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il parle le français de manière suffisamment correcte pour comprendre et se faire comprendre. Toutefois, cette circonstance ayant été relevée « au surplus », il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait, à la supposer établie.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les cinq enfants du requérant vivent au Pakistan, de même que ses six sœurs et sa mère. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à faire valoir qu’il est socialement intégré, bénéficie de relations dans le secteur professionnel dans lequel il évolue ainsi que d’une promesse d’embauche, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 8 et 11, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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