Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2210720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 23 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande d’incorporation à l’école des douanes de la Rochelle du 2 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, à titre principal de procéder à son incorporation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission, et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne pouvait faire procéder à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une enquête administrative ;
le concours valant nomination, l’administration des douanes aurait dû si elle considérait qu’il ne remplissait pas toutes les conditions pour être incorporé prendre une décision de retrait, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire et dans un délai de quatre mois ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable comme tardive ;
en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffel pour M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ancien militaire, a été lauréat du concours interne des agents de constatation des douanes de catégorie C le 17 janvier 2022, dans la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), au titre de l’année 2021. Il a sollicité le service gestionnaire du concours, en mars 2022, afin d’obtenir un dossier de pré-inscription à la formation de ces agents. Par un courrier du 10 mai 2022, M. B… a été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative préalablement à son recrutement au regard des poursuites pénales qui avaient été engagées dans le passé à son encontre. M. B… a, par courrier électronique du 2 juillet 2022, demandé au service gestionnaire du concours de se prononcer sur son incorporation à l’école nationale des douanes de la Rochelle, resté sans réponse. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande d’incorporation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. » L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Sont ainsi rendus inopposables à ces relations, notamment, l’article L. 112-3 de ce code aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) » et son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
3. Par une décision implicite née le 2 septembre 2022, l’administration des douanes a rejeté la demande de M. B… du 2 juillet 2022 visant à obtenir son incorporation à l’école nationale des douanes de la Rochelle. L’article L. 112-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, prévoit expressément que l’obligation d’accuser réception des demandes des administrés n’est pas applicable aux relations de l’administration avec ses agents, de sorte que l’absence d’accusé de réception ne peut faire obstacle à l’expiration du délai de recours de deux mois applicable à ces derniers. Par ailleurs, le mémoire en défense du ministre de l’économie enregistré le 31 octobre 2022 dans le cadre de l’instance en référé n° 2208426 ne saurait être assimilé à une décision explicite de rejet rendant recevable la présente requête. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. B…, enregistrée le 20 décembre 2022, soit au-delà de la date d’expiration du délai de recours contentieux le 3 novembre 2022, est irrecevable comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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