Annulation 14 mars 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2102049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102049 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021, 14 février et 16 mai 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Viamedis, représentée par Derriennic et Associés, Me Lani, demande au tribunal dans le dernier états de ses écritures :
1°) d’ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse en ce qu’ils sont prescrits, réglés ou n’ont jamais été transmis ;
2°) d’annuler les autres titres de recettes visés par la trésorerie dans les saisies administratives à tiers détenteur n° 37590332533 et n°37697677433 en litige et d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les titres de recettes ;
3°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées par la trésorerie dans les saisies administratives à tiers détenteur n° 37590332533 et n°37697677433, d’un montant de 2 224,40 euros et 5 529,32 euros et par, voie de conséquence, la mainlevée de ladite saisie administrative à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mont-Dore et de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt aux taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige ;
— sa requête est recevable ;
— une partie des titres de recettes contestés doit être rejetée dès lors que certains ont été mis en paiement et soldés et que d’autres n’ont jamais été reçus par elle et qu’elle a été contrainte de solliciter la délivrance de duplicata afin de vérifier le bien-fondé des créances ;
— les autres titres de recettes doivent être annulés dès lors que la prise en charge ne relève pas de sa compétence ; que le montant sollicité n’est pas conforme à la prise en charge consentie ; que le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ;
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, l’inspectrice des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur aurait dû faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme avant un éventuel recours juridictionnel devant le juge de l’exécution en application des dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 et des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé des titres de recettes en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le centre hospitalier du Mont-Dore, représenté par l’AARPI Trema Avocats, Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de société Viamedis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige est porté devant une juridiction incompétente, le juge de l’exécution était compétent ;
— la requête est irrecevable en ce que la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur aurait dû faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le comptable public ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— certains titres de recettes ont fait l’objet d’une régularisation de paiement par la société Viamedis ;
— certains titres de recettes ont été réduits ou annulés ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes n°s 10569, 10629, 10089 et 10262 annulés par le centre hospitalier du Mont-Dore en cours d’instance.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 février 2025 pour le centre hospitalier du Mont-Dore.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 21 février 2025 pour la société Viamedis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gély, représentant le centre hospitalier du Mont-Dore.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes complémentaires d’assurance maladie, a fait l’objet de deux saisies administratives à tiers détenteur datées des 16 juin et 9 juillet 2021, d’un montant respectif de 2 224,40 euros et 5 529,32 euros, aux fins de recouvrement de sept titres de recettes émis par le centre hospitalier du Mont-Dore. Par la présente requête, la société Viademis demande au tribunal « d’ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers », d’annuler ceux des titres de recette ayant donné lieu à ces saisies administratives à tiers détenteur dont elle conteste le bien-fondé et d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteur.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Les sommes sur lesquelles portent les saisies administratives à tiers détenteur en litige correspondent à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. La société Viamedis sollicite la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 37697677433 dont elle s’est déjà acquittée et correspondant aux titres de recettes n°s 10352, 10386 et 10568 ou pour lesquelles elle a sollicité, en vain, un duplicata du titre exécutoire n°10629 y afférent. Ces contestations sont relatives au montant de la dette et à l’exigibilité des sommes réclamées et relèvent donc du contentieux du recouvrement. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant au « rejet » des titres n°s 10352, 10386, 10568 et n°10629 ainsi que celles tendant à la mainlevée des actes de poursuite doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En revanche, la personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever entre l’établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l’établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée. Or, il résulte des écritures de la société requérante que celle-ci entend contester le bien-fondé des titres de recettes n° 10089, 10262, 10569. Il s’ensuit que ces conclusions relèvent de la compétence du juge administratif et que l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier doit être écarté dans cette mesure.
Sur le non-lieu à statuer :
5. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes n°s 10089, 10569 et 10262 ont été annulés en cours d’instance. Dès lors, et peu important la circonstance qu’il existe des difficultés d’exécution relatives à l’annulation de ces titres, les conclusions tendant à leur annulation et à la décharge des sommes correspondantes ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Viamédis aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677433 et résultant des titres de recettes n°s 10352, 10386, 10568 et 10629 ainsi que celles tendant à la main levée des saisies administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes n°s 10089, 10262, 10569, ainsi que celles tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier du Mont-Dore, à la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme et à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Propos ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Assujettissement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Santé
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Légalité externe ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances ·
- Concours ·
- École nationale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Incapacité ·
- Retrait ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cryptologie
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Déchet ménager ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.