Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2504891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l’immatriculation de son véhicule et de l’exonérer de la taxe régionale sur les immatriculations (Y1) et de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (Y3) ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions précitées, à titre subsidiaire, à l’ANTS de lui communiquer les fondements juridiques la décision de refus du 13 janvier 2025 ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présentée le 22 janvier 2025.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’absence d’immatriculation de son véhicule porte atteinte à ses droits fondamentaux de respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ; que cette absence porte atteinte à la dignité de sa famille et qu’elle engendre un préjudice financier important ;
— il ne dispose d’aucune autre voie de recours effective dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses recours gracieux et hiérarchiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l’immatriculation de son véhicule et de l’exonérer de la taxe régionale sur les immatriculations ainsi que de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme. Le requérant demande également à titre subsidiaire que lui soit communiqués les fondements juridiques de la décision de refus d’immatriculation du 13 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2025 l’ANTS a refusé d’exonérer le requérant des taxes susmentionnées et qu’a été précisé le fondement juridique de cette décision, à savoir, le non-respect, par l’intéressé, de l’article L. 421-69 du code des impositions sur les biens et services. Par suite, l’existence d’une décision explicite ou implicite de la part de l’ANTS ainsi que la communication du fondement de la décision au requérant font obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il fait état d’un moyen propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article
L. 522-3 rappelé au point 1, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
6. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
7. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions état dès lors manifestement irrecevables elles doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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