Rejet 13 avril 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2003651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2003651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 15 juin 2020, le 29 novembre 2020, le 15 janvier 2021, le 11 mars 2021 et le 22 janvier 2023, sous le n°2003651, M. A E demande au tribunal d’annuler l’article 2 de la décision du 27 mars 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé à son employeur, la société Hemmersbach France, l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire.
Il soutient que :
— l’inspectrice du travail n’était pas compétente pour prendre la décision contestée dès lors qu’il n’existait plus de relation de travail entre lui et la société Hemmersbach France, le licenciement ayant déjà été prononcé ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur sur sa compétence matérielle et géographique ;
— la décision contestée ne mentionne pas sa candidature aux élections du comité social et économique ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des membres de la délégation unique du personnel a été convoqué ; dans les faits, un membre titulaire ne l’a pas été ;
— l’ordre du jour et le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel sont entachés d’irrégularité ;
— une partie des faits qui lui ont été reprochés ne lui a pas été soumise, ni n’a été soumise au comité d’entreprise ;
— l’inspectrice du travail a qualifié les faits reprochés de faute grave, alors qu’elle aurait dû se borner à vérifier s’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; elle a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
— l’inspectrice du travail n’a pas contrôlé le respect du délai de cinq jours entre la date de présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et la date de l’entretien ;
— le délai entre l’entretien préalable et la réunion de consultation de la délégation unique du personnel n’était pas suffisant ;
— les faits d’agressivité répétée envers son supérieur hiérarchique et ses collègues ne sont pas établis par les témoignages produits ;
— il a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, de sorte que la demande d’autorisation de licenciement n’est pas sans lien avec son mandat ;
— M. D, responsable de la société Hemmersbach France, ne justifie pas de sa qualité pour demander l’autorisation de le licencier ;
— le rapport transmis par l’inspectrice du travail au ministre contient de nombreuses erreurs et approximations ;
— la décision de l’inspectrice du travail mentionne des articles du code du travail qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— il n’est pas démontré que les procès-verbaux de l’élection du comité social et économique ont été transmis à l’inspectrice du travail.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2020 et le 11 février 2021, et un mémoire du 6 février 2023, non communiqué, la société Hemmersbach France, représentée par Me Ruisseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sollicite sa mise hors de cause, dès lors que M. E a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail contre la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 janvier 2021, le 3 mai 2021 et le 22 janvier 2023, sous le n°2100778, M. A E demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre du travail a confirmé l’autorisation de licenciement accordée le 27 mars 2020.
Il soutient que :
— le ministre du travail aurait dû relever que l’inspectrice du travail n’était pas compétente pour prendre la décision contestée dès lors qu’il n’existait plus de relation de travail entre lui et la société Hemmersbach France, le licenciement ayant déjà été prononcé ;
— il aurait dû également retenir que l’inspectrice du travail avait commis une erreur sur sa compétence matérielle et géographique ;
— la décision contestée ne mentionne pas la candidature aux élections du comité social et économique ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des membres de la délégation unique du personnel a été convoqué ;
— l’ordre du jour et le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel sont entachés d’irrégularité ;
— M. D, responsable de la société Hemmersbach France, ne justifie pas de sa qualité pour demander l’autorisation de le licencier ;
— le délai entre l’entretien préalable et la réunion de consultation de la délégation unique du personnel n’était pas suffisant ;
— les faits d’agressivité répétée envers son supérieur hiérarchique et ses collègues ne sont pas établis ;
— il a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, de sorte que la demande d’autorisation de licenciement n’est pas sans lien avec son mandat ;
— le rapport transmis par l’inspectrice du travail au ministre contient de nombreuses erreurs et approximations ;
— la décision de l’inspectrice du travail mentionne des articles du code du travail qui ne lui sont pas applicables à sa situation ;
— il n’est pas démontré que les procès-verbaux de l’élection du comité social et économique ont été transmis à l’inspectrice du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire du 6 février 2023, non communiqué, la société Hemmersbach France, représentée par Me Ruisseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
— les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E a été gestionnaire de stock au sein de la société Hemmersbach France à partir du mois d’avril 2014. Il a été membre titulaire de la délégation unique du personnel à la suite des élections du 4 décembre 2017 et délégué syndical à partir du 27 novembre 2019. Par lettre du 5 décembre 2019, reçue le 9 décembre 2019, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Cette autorisation a été accordée par une décision de l’inspectrice du travail du 7 février 2020. M. E a été licencié le 15 février 2020. Le 23 février 2020, M. E a formé un recours gracieux contre l’autorisation de licenciement. Par décision du 27 mars 2020, l’inspectrice du travail a retiré la décision du 7 février 2020 et autorisé à nouveau le licenciement de M. E. Par une première requête, enregistrée sous le n°2003651, M. E demande l’annulation de l’article 2 de la décision du 27 mars 2020 autorisant son licenciement.
2. M. E a parallèlement formé un recours hiérarchique contre cette décision le 27 mai 2020. Par une décision du 30 novembre 2020, dont M. E demande également l’annulation par la requête, enregistrée sous le n° 2100778, le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement.
3. Les affaires n° 2003651 et n° 2100778 concernent le même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. En premier lieu, le recours gracieux formé le 23 février 2020 par M. E s’est borné à demander à l’autorité administrative de reconsidérer la position adoptée dans sa décision initiale du 7 février 2020, sans se prévaloir d’une modification des éléments de fait et de droit, sur lesquelles cette autorité s’était fondée pour autoriser son licenciement. Par ailleurs, l’employeur n’était pas tenu d’attendre le résultat de ce recours gracieux pour prononcer le licenciement du requérant, qui ne prive pas pour autant d’objet ledit recours. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’inspectrice du travail aurait été incompétente pour prendre la décision contestée du 27 mars 2020, rejetant son recours gracieux, au motif que son licenciement avait déjà été prononcé par son employeur.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III ».
6. Dans le cas où le salarié détient à la fois un ou des mandats amenés à disparaître du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 susvisée et un mandat maintenu par ce même texte, comme celui notamment de délégué syndical, les règles relatives à la compétence territoriale de l’inspecteur du travail applicables sont celles prévues par les dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur, soit le 9 décembre 2019, M. E était non seulement membre titulaire de la délégation unique du personnel à la suite des élections du 4 décembre 2017, mais également, délégué syndical depuis le 27 novembre 2019. Dès lors que le requérant, en tant que délégué syndical, restait investi d’un mandat qui a été maintenu par l’ordonnance du 22 septembre 2017, les règles de compétence territoriale issues des dispositions précitées de l’article L. 2421-3 du code du travail, dans leur version postérieure au 1er janvier 2018, s’appliquent à sa situation. S’agissant d’une demande d’autorisation de licenciement pour un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Il s’ensuit que M. E exerçant son contrat de travail sur le site de la société Hemmersbach situé à Villejust (91), l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne était compétente pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’inspectrice de travail doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, la mention, dans la décision contestée, d’articles du code du travail non applicables à la situation de M. E, est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’inspectrice du travail aurait fait application de ces dispositions pour autoriser le licenciement du requérant. Ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. D, « Country manager », a reçu du président de la société Hemmersbach France une procuration, établie le 16 octobre 2019, pour l’exercice de l’ensemble des actions et démarches nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas eu qualité pour solliciter l’autorisation de licenciement litigieuse auprès de l’autorité administrative compétente doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2421-8 du code du travail, applicable à la date de la décision contestée : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique ».
11. En l’espèce, M. E a été convoqué, par lettre du 22 novembre 2019, à un entretien préalable à son licenciement le 3 décembre suivant à 14 h. Par ailleurs, les membres de la délégation unique du personnel ont également été réunis le 3 décembre 2019 à 15h45 pour émettre un avis sur son licenciement. M. E n’a souhaité se présenter ni à l’entretien préalable auquel il a été convoqué, ni devant la délégation unique du personnel. Dès lors que la délégation unique du personnel a bien été informée des motifs du licenciement du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de sa convocation ou la brièveté du délai entre l’horaire fixé pour l’entretien préalable du salarié et la réunion de cette instance, ne lui auraient pas permis d’émettre son avis en toute connaissance de cause. Par suite, et alors, au demeurant, que l’avis émis par la délégation unique du personnel a été défavorable au licenciement du requérant, le moyen tiré de ce que le délai entre l’entretien préalable au licenciement et la réunion de la délégation unique du personnel aurait été insuffisant doit être écarté.
12. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail aurait méconnu le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail entre, d’une part, la date de la convocation à un entretien préalable et, d’autre part, la date de cet entretien, manque en fait, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la lettre de convocation a été reçu par le requérant le 23 novembre 2019, comme indiqué sur l’accusé de réception du pli, et que l’entretien devait avoir lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le 3 décembre suivant à 14 heures.
13. En cinquième lieu, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si les représentants du personnel ont été mis à même d’émettre leur avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
14. Si M. E fait valoir que la société Hemmersbach France ne démontre pas avoir convoqué l’ensemble des membres de la délégation unique du personnel, il verse lui-même aux débats les convocations de tous les membres de la délégation unique du personnel, à l’exception de celle de M. F, membre suppléant, que la société a reconnu ne pas avoir convoqué. Il ressort également du procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel que plusieurs membres de cette instance étaient présents et ont pris part au vote. En tout état de cause, la délégation unique du personnel a voté à l’unanimité contre le projet de licenciement. L’irrégularité dont se prévaut le requérant dans la convocation de la délégation unique du personnel est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
15. En sixième lieu, M. E se prévaut également de l’irrégularité de l’ordre du jour de la réunion de la délégation unique du personnel, au cours de laquelle a été recueilli l’avis de cette instance sur son licenciement, en faisant valoir que cet ordre du jour ne mentionnait pas son nom. Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 3 décembre 2019, d’une part, que les faits reprochés à M. E par son employeur ont été exposés au cours de la séance de cette instance et, d’autre part, que ses membres ont pu interroger les représentants de la direction de l’entreprise. Dès lors, l’omission de son nom, dont se prévaut le requérant, dans les mentions de l’ordre du jour de la réunion du 3 décembre 2019, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas fait obstacle à ce que l’information des membres de la délégation unique du personnel ait néanmoins été complète. Par ailleurs, l’article L. 2326-5 du code du travail invoqué par M. E pour contester la régularité de l’ordre du jour et du procès-verbal de la délégation unique du personnel a été abrogé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis de la délégation unique du personne sur son licenciement aurait été émis dans des conditions irrégulières.
16. En septième lieu, si le requérant soutient que le caractère contradictoire de la procédure de licenciement, préalablement à la saisine de l’autorité administrative, aurait été méconnu au motif que certains éléments de l’enquête réalisée par cabinet Interstys ne lui auraient pas été soumis ni n’auraient été présentés à la délégation unique du personnel, ce moyen, faute pour M. E d’indiquer les faits dont cette instance ou lui-même n’auraient pas eu connaissance, n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat () » Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à ces dispositions impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
18. M. E fait valoir que les procès-verbaux des élections du comité social et économique n’ont pas été transmis à l’inspectrice du travail, toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que le mandat ainsi acquis par l’intéressé est postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement litigieuse.
19. En neuvième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
20. En l’espèce, l’inspectrice du travail, puis, le ministre du travail, aux termes des décisions attaquées, ont retenu, pour autoriser le licenciement de M. E, l’agressivité dont celui-ci avait fait preuve à plusieurs reprises à l’égard de M. B, son supérieur hiérarchique, ainsi qu’à l’égard de Mme C, responsable des ressources humaines, lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 20 novembre 2019.
21. En l’espèce, plusieurs témoins ont attesté que, le 23 septembre 2019, M. E, en pause dans la salle de repos, avait agressé verbalement M. B qui entendait y dispenser une formation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ce comportement inadapté du requérant envers son supérieur hiérarchique était récurrent et se manifestait par des remises en cause régulières de l’autorité de ce dernier, entraînant la fragilisation de sa crédibilité au sein de l’équipe. Plusieurs autres salariés ont également fait état de difficultés à travailler avec M. E, évoquant même une ambiance toxique, voire des menaces émanant de l’intéressé à leur encontre. Lors d’une réunion de la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 20 novembre 2019, M. E s’est également adressé de manière agressive à Mme C, qui a déposé une main courante pour ces faits au commissariat de Vanves. Mme C a reçu plusieurs messages de soutien des personnes présentes, qui font état, de manière concordante, du comportement agressif voire inadmissible de M. E lors de cette réunion, certains mentionnant par ailleurs qu’une telle attitude de l’intéressé n’était pas isolée. Au regard des nombreuses attestations concordantes versées aux débats par le requérant lui-même, la matérialité des faits qui lui sont reprochés doit être regardée comme ayant été suffisamment établie.
22. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. E, qui adopte de manière récurrente un comportement agressif envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, présentent un caractère fautif. Au regard de la réitération d’un tel comportement ainsi que des antécédents de l’intéressé, qui a déjà fait l’objet de trois avertissements de la part de la direction de l’entreprise entre les mois de mars et juin 2019 pour non-respect des consignes, ces faits, pris dans leur ensemble, revêtent une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.
23. Il ne ressort par ailleurs pas des termes mêmes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que l’inspectrice du travail se serait méprise sur l’étendue de son contrôle, dès lors qu’elle n’a pas, contrairement à ce que fait valoir M. E, qualifié les faits reprochés de faute grave, mais s’est bornée à constater que le comportement fautif, en raison notamment de son agressivité à l’égard des autres salariés de l’entreprise, constituait une faute dont la gravité ne rendait pas possible son maintien dans l’entreprise.
24. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits reprochés à M. E ont principalement eu lieu en dehors de l’exercice de son mandat syndical. Si l’altercation avec Mme C, le 20 novembre 2019, est, pour sa part, survenue au cours d’une réunion de la délégation unique du personnel, il ressort néanmoins des attestations concordantes des participants à cette réunion que l’agressivité dont a fait preuve M. E allait au-delà de la liberté de ton reconnue à un délégué syndical. Par suite, les moyens du requérant, tirés de ce que son licenciement serait lié à l’exercice d’un mandat ou encore de ce qu’il aurait été victime d’une discrimination syndicale, doivent être écartés.
25. En onzième et dernier lieu, le moyen tiré des erreurs qui auraient été commises par l’inspectrice du travail dans le rapport adressé au ministre du travail pour l’instruction du recours hiérarchique est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette décision contiendrait des mentions erronées.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées par lesquelles l’autorité administrative a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hemmersbach France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Hemmersbach France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hemmersbach France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la société Hemmersbach France et au ministre du travail.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2003651 et 2100778
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