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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2505429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2025, N° 2502352 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdou-Saleye, a demandé au tribunal administratif de Caen :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 11 août 2025, le magistrat désigné au tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2502352 du 13 octobre 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif d’Orléans le dossier de la requête de M. A… en tant qu’elle porte sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant retrait de titre de séjour et sur les conclusions accessoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3-1° du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) ; Caen : Calvados, Manche, Orne ;/ (…). ».
4. Dès lors que le tribunal administratif d’Orléans n’est saisi sur renvoi du tribunal administratif de Caen que de conclusions dirigées contre une décision relative au séjour, en l’occurrence une décision de retrait de titre de séjour, qui n’accompagnent pas des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le juge unique de l’éloignement n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions autonomes contre la décision portant retrait de séjour, alors même que le requérant serait placé au centre de rétention administrative d’Olivet.
5. Le jugement des conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 1er juillet 2025 du préfet de l’Orne portant retrait de titre de séjour relève de la formation collégiale du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant a son lieu de résidence à la date à laquelle cette décision a été prise.
6. M. A… étant détenu au centre de détention d’Argentan à la date du 1er juillet 2025, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais ressortit à la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Caen auquel l’affaire doit être renvoyée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A…, transmis par erreur au tribunal administratif d’Orléans, est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Orne et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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