Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 janv. 2026, n° 2432575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A… d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré sa demande de logement sans objet.
Il soutient que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande de logement alors qu’il justifie d’une ancienneté de 18 ans et qu’il occupe, avec son épouse et leur enfant mineur, un studio de 19m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 6 juin 2024 la commission de médiation de Paris a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ce dernier a d’ailleurs accepté une proposition de logement le 25 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre un acte qui ne fait pas grief et sont, par suite, irrecevables, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… a déposé une demande de logement auprès de la commission de médiation de Paris qui l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 7 février 2019. Ainsi, la décision attaquée se borne à constater que la demande de M. A… est déjà satisfaite. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre une décision ne faisant pas grief et qu’elles sont, par conséquent, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
N. Bundhoo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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