Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des conditions financières imposées par la commune de Saint-Jean-de-la-Porte pour la mise à disposition de la salle des fêtes communale notamment en ce qu’elle exige le versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros et le versement d’arrhes pour un montant de 150 euros ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du « recours hiérarchique » exercé le 5 janvier 2026 et de constater que cette décision ne lui est pas opposable ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-la-Porte de mettre la salle des fêtes communale à sa disposition pour l’organisation de sa réunion publique électorale sans qu’il soit fait application de ces exigences financières illégales dans un délai compatible avec la tenue de la réunion prévue le 7 mars 2026 en assortissant cette injonction, si nécessaire, d’une astreinte ;
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence au regard de la proximité temporelle de la réunion électorale envisagée et de l’atteinte portée à l’exercice de sa campagne électorale ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa campagne électorale dès lors que la décision en litige conditionne la tenue de la réunion au versement préalable d’un dépôt de garantie de 1 500 euros et d’arrhes de 150 euros ; elle fait obstacle à l’exercice d’une activité politique directement liée au scrutin à venir et porte atteinte à la liberté de réunion et la liberté d’expression du requérant ; elle compromet l’expression pluraliste des courants d’idées et d’opinions dans la commune ; les conditions financières litigieuses portent une atteinte grave à la liberté de réunion et à la liberté d’expression du requérant, atteinte dont le caractère irréversible est établi au regard de la proximité du scrutin ;
- cette atteinte est manifestement illégale ; les exigences financières de la commune sont dépourvues de bases légales, elles ne sont pas prévues par la délibération du conseil municipal du 18 novembre 2025 ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; les documents transmis par la commune présentent des lacunes substantielles au regard des exigences de clarté, de cohérence et de prévisibilité de la norme administrative ; elle méconnaît le principe d’égalité entre les candidats et le pluralisme démocratique.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601612 du 3 mars 2026 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, candidat aux élections municipales de 2026 à Saint-Jean-de-la-Porte a, par courrier électronique du 15 novembre 2025, sollicité, la mise à disposition de la salle des fêtes municipales pour une réunion prévue le 7 mars 2026. Dans ce même courrier il a demandé à la commune de formaliser les « conditions d’utilisation des locaux communaux par l’ensemble des listes ». Par courrier électronique du 11 décembre 2025, la commune lui a confirmé que la salle lui était réservée et lui a demandé de compléter les documents nécessaires et de déposer en mairie l’attestation d’assurance propre à l’événement et un chèque d’un montant de 50 euros pour le règlement du forfait nettoyage. Le contrat de location et le règlement de la salle des fêtes lui ont été adressé le 15 décembre 2025. Par délibération du 18 décembre 2025, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition gracieuse de la salle en périodes préélectorale et électorale et précisé que le forfait nettoyage fixé à 50 euros restait applicable. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le référé suspension présenté par le requérant contre ces décisions. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution des conditions financières imposées par la commune de Saint-Jean-de-la-Porte pour la mise à disposition de la salle des fêtes communale notamment en ce qu’elle exige le versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros et le versement d’arrhes pour un montant de 150 euros et de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du recours exercé le 5 janvier 2026 auprès de la préfète de la Savoie et de constater que cette décision ne lui est pas opposable.
4. Alors qu’il ressort des termes de l’ordonnance n° 2601612 du 3 mars 2026 du juge des référés que M. B… a présenté le 15 février 2026, une requête en référé suspension contre les décisions qu’il conteste dans la présente instance, qu’il a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de sa requête en annulation, par un courrier du greffe du 16 février 2026, qu’il a reconnu avoir reçu, et qu’il n’y a pas donné suite, ce qu’il a également reconnu et alors, que l’irrecevabilité de ses conclusions était également soulevée en défense par la commune. Son référé suspension a donc été rejeté pour irrecevabilité. Dans ces circonstances particulières, alors que le requérant doit être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut dans la présente requête, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-de-la-Porte et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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