Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2306911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 septembre 2023 et 14 mai 2024 sous le n° 2306911, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Nilvange s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la rénovation et l’agrandissement de fausses cheminées ainsi que sur l’intégration d’antennes de radiotéléphone dans chaque fausse cheminée, sur un bâtiment situé 20, rue des Vosges, à Nilvange ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nilvange de délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nilvange le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Nilvange a estimé que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était un avis conforme et s’est ainsi, à tort, cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, la commune de Nilvange, représentée par la Selarl Axio avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société On Tower France de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 414-24 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2402951, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Nilvange s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la rénovation et l’agrandissement de fausses cheminées ainsi que sur l’intégration d’antennes de radiotéléphone dans chaque fausse cheminée, sur un bâtiment situé 20, rue des Vosges, à Nilvange ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nilvange de délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nilvange le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques de la commune.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Un mémoire en défense a été produit par la commune de Nilvange, le 14 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a, le 22 juin 2023, déposé en mairie de Nilvange une déclaration préalable en vue de rénover et d’agrandir de fausses cheminées existantes et d’intégrer des antennes de radiotéléphone dans chaque fausse cheminée. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le maire de la commune de Nilvange s’est opposé à cette déclaration préalable. A la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2024 suspendant cet arrêté, la commune de Nilvange a procédé au réexamen de la demande déposée par la société On Tower France. Par un arrêté du 26 février 2024, le maire de Nilvange s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable de la société requérante. Par les requêtes n° 2306911 et n° 2402951, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, la société On Tower France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 ainsi que l’arrêté du 26 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (). ». L’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précise : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme. Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les antennes de radiotéléphonie sont destinées à être intégrées au sein de fausses cheminées. Dès lors, le pétitionnaire contestant la légalité d’une opposition à un projet de travaux relatifs à l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, dans les abords d’un monument historique, n’est pas tenu, avant de saisir le juge administratif, d’exercer, devant le préfet de région, un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, il ne peut être fait grief à la société requérante de ne pas avoir exercé un recours administratif préalable sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Nilvange doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 juillet 2023 :
5. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire de la commune de Nilvange s’est fondé sur la circonstance que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas accordé son visa pour les travaux en litige. Un tel motif atteste de ce que le maire s’est cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, alors qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 2 du présent jugement, les dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine soumettent les projets d’antennes relais non à l’accord mais à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Nilvange, qui s’est à tort cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France et a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nilvange dispose que : « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, ) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains, notamment en ce qui concerne : / – le volume et la toiture, / – les matériaux, l’aspect et la couleur, / – les éléments de façade, tels que les percements et balcons, / – l’adaptation au sol. () / Dans le secteur UCd : / 1) Façades / – Aucune création, modification ou obturation de percement n’est autorisé. / – Les éléments architecturaux apparents, tels que les frises, bandeaux, soubassements et autres décors, devront être préservés. / – La volumétrie générale des bâtiments doit être maintenue, aucune surélévation n’est autorisée. (). ».
7. Si l’immeuble sur lequel seront implantées les antennes de radiotéléphonie mobile en litige est situé à moins de 500 mètres de la maison du directeur des hauts-fourneaux ainsi que du temple protestant, bâtiments classés au titre des monuments historiques, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le projet en litige se trouverait dans une situation de covisibilité avec l’un de ces deux bâtiments. Alors que les toitures des bâtiments environnants sont surmontées de cheminées de nombre variable et sans harmonie particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui se borne à rénover de fausses cheminées d’ores et déjà existantes et à agrandir deux d’entre elles afin d’y insérer des antennes relais, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux environnants et, en particulier, à celui de l’ancienne cité ouvrière composant le quartier, dès lors que les proportions des nouvelles cheminées ne diffèrent que marginalement de celles qui existaient jusqu’alors et que la physionomie du secteur, en particulier au droit des toitures, ne s’en trouve pas sérieusement modifiée. Par suite, la commune de Nilvange, en refusant le projet au motif que celui-ci était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2024 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». L’article A. 424-3 du même code dispose que : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . L’article A. 424-4 du même code précise que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
10. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, la commune de Nilvange s’est fondée sur la circonstance que le projet, situé dans les abords de monuments historiques, est de nature à porter atteinte à la préservation du patrimoine architectural de la commune et se caractérise par une mauvaise intégration architecturale. La décision attaquée ne comporte cependant aucune précision quant aux dispositions justifiant un tel motif de refus. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences fixées par les dispositions du code de l’urbanisme rappelées au point précédent.
11. En deuxième lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
12. Par l’ordonnance n° 2400209 du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2023 en retenant que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Nilvange, en s’opposant au projet au motif que celui-ci était de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques situés à son abord, avait commis une erreur d’appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Dans son nouvel arrêté d’opposition du 26 février 2024, pris en exécution de l’ordonnance du 1er février 2024, le maire de la commune de Nilvange s’est de nouveau fondé sur la circonstance que le projet, par ses caractéristiques, est de nature à porter atteinte à la préservation du patrimoine architectural de la commune et se caractérise par son absence d’intégration architecturale. La seconde décision d’opposition à la déclaration préalable de la société requérante se fonde ainsi sur le même motif que celui opposé dans l’arrêté du 31 juillet 2023, sans que le second avis défavorable émis, le 15 février 2024, par l’architecte des bâtiments de France à la suite d’une nouvelle saisine, soit susceptible de constituer une circonstance nouvelle justifiant que le projet soit à nouveau refusé pour ce motif. Par suite, et eu égard à ce qui a été rappelé au point 11 du présent jugement, la société On Tower France est fondée à soutenir que le maire de la commune de Nilvange ne pouvait, sans méconnaître le caractère exécutoire de la décision du juge des référés et sans entacher d’illégalité l’arrêté du 26 février 2024, se fonder sur un motif analogue à celui retenu dans son arrêté du 31 juillet 2023.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Nilvange ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, s’opposer à sa déclaration préalable au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et à nuire à la préservation des monuments historiques que sont la maison du directeur des hauts-fourneaux et le temple protestant.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les arrêtés des 31 juillet 2023 et 26 février 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
16. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
17. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. La présente décision annule les arrêtés des 31 juillet 2023 et 26 février 2024 après avoir censuré le motif sur lequel ils se fondent. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée ou un changement de la situation de fait existant à la date du jugement justifieraient qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable sollicitée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au maire de Nilvange de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Nilvange le versement à la société On Tower France d’une somme totale de 1 000 euros au titre des deux litiges.
20. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société On Tower France qui n’est pas, dans l’instance n°2306911, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nilvange demande au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés des 31 juillet 2023 et 26 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nilvange de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Nilvange versera à la société On Tower France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nilvange en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune de Nilvange. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2306911, 2402951
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