Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés le 14 octobre 2022 et le 15 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal administratif se réservera la liquidation au besoin, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement adapté à ses besoins et ses capacités, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 avril 2018 et que par ordonnance du 11 décembre 2018, il a été enjoint à l’Etat sous astreinte de les reloger ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 avril 2018, valable pour quatre personnes, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement du requérant sous astreinte. M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable datée du 27 avril 2022 réceptionnée le 2 mai suivant. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Par une décision du 18 avril 2018, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction que le requérant, son épouse et leurs deux enfants mineurs n’ont toujours pas été relogés, vivent dans un logement en état de suroccupation, faisant par ailleurs l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée par le juge de l’exécution dans une décision du 9 février 2023. La persistance de cette situation, à compter du 18 octobre 2018 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et l’inexécution de l’ordonnance du 11 décembre 2018, ont causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, M. B n’a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 13 février 2023. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 octobre 2018 au 13 février 2023. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer du requérant étant composé de 4 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 6 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 6 000 euros.
Sur les conclusions à fins d’injonction et de fixation d’une astreinte :
6. Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ce dernier a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A C B la somme de 6 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ulucan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2213191
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