Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er avr. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 mars 2025, la société Campro chalets bois, représentée par Me Cengher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la sanction administrative en date du 12 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le montant de la sanction administrative qui lui a été infligée est de 17 000 euros et qu’elle vient de recevoir le titre de perception y afférent pour lequel la date limite de paiement a été fixée au 15 avril 2025 ; qu’en outre, son chiffre d’affaires est modeste, qu’elle n’a pas fait de bénéfices en 2024 mais a eu des pertes chiffrées à 10 254 euros, qu’elle n’a pas de trésorerie et que l’administration n’a pas pris en compte ces éléments, pour fixer le montant de l’amende en cause, contrairement à ce qu’elle avait fait lors de l’édiction de sa première sanction ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés :
— du défaut de motivation de la décision attaquée,
— de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le 22 janvier 2025 les éléments sollicités par l’administration lui ont effectivement été transmis le 22 janvier 2025,
— de la disproportion de la sanction infligée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2500492 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Campro chalets bois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Campro chalets bois.
Copie en sera adressée à la DREETS de Corse.
Fait à Bastia, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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