Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 28 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Grassin, représentée par Me Ouvrard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017 pour un montant total de 15 364 euros en droits et pénalités ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, à hauteur de 5 913 euros en droits et pénalités, et d’admettre la déductibilité d’une quote-part des provisions pour créances douteuses qu’elle a imputée sur son résultat au titre de son exercice clos en 2017 à hauteur de 30 480 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure d’imposition :
- l’erreur matérielle du vérificateur dans le retraitement des incidences du contrôle fiscal est à l’origine d’une notification erronée de l’avis de mise en recouvrement laquelle, en méconnaissance de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, fait état de sommes à devoir au titre de l’année 2015 alors qu’il s’agit des années 2016 et 2017, sur la base d’un renvoi à une proposition de rectification elle-même erronée ;
En ce qui concerne le rejet de déductibilité fiscale des charges exceptionnelles :
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le contrat de prestation d’assistance conclu avec la société Décor alliance, qui justifie la refacturation d’indemnités de rupture conventionnelle de Mme A…, salariée de cette société, bénéficie exclusivement à la SASU Grassin à hauteur de l’essentiel du montant facturé ; la seule fraction contestée par le service, correspondant à 42% de la somme attribuée à cette salariée, soit 10 555 euros HT, ne remet pas en cause le fait que ces dépenses n’ont pas été engagées par la SASU Grassin pour plus de 90% à des fins étrangères à son entreprise, en application de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ; la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la somme de 10 555 euros, soit 2 111 euros, demeure récupérable par la SASU Grassin, le coefficient d’admission de cette taxe sur la valeur ajoutée étant égal à l’unité selon l’article 206 du code général des impôts, ce qui en justifie la décharge ;
- en matière d’impôt sur les sociétés : l’ensemble de la charge refacturée à la SASU Grassin au titre des indemnités versées à la salariée est déductible fiscalement sur le fondement de l’article 39-1 du code général des impôts
; Mme A… a été embauchée par la SASU Grassin le 28 février 2008 et son contrat a été transféré à la société Décor alliance le 1er janvier 2012 ; alors qu’elle était supposée exercer ses fonctions de responsable des ressources humaines entre les sociétés du groupe, les difficultés qu’elle a rencontrées dans cette mission ont conduit à la réaffecter à la direction des ressources humaines de la seule SASU Grassin ; elle a dès lors exercé ses missions, qu’elles soient opérationnelles ou de veille juridique, au profit de la seule SASU Grassin comme si elle était toujours employée directement par cette dernière ; en l’absence de preuve contraire, l’adresse électronique à partir de laquelle Mme A… communiquait en qualité de directrice des ressources humaines avec le reste de l’équipe administrative de la SASU Grassin constitue un élément de preuve témoignant de l’exercice de ses fonctions au seul profit de cette société ; la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme A… vise à protéger les seuls intérêts de la SASU Grassin ; le contrat de travail de l’intéressée prévoit expressément un rattachement de celle-ci à la seule commune de Dissay (Vienne), laquelle accueille le site d’exploitation de la SASU Grassin, élément de preuve supplémentaire démontrant qu’elle travaillait effectivement et exclusivement pour cette société ; les conséquences financières de la rupture du contrat de travail doivent donc être supportées, à hauteur de 10 555 euros, par la SASU Grassin au profit de laquelle le contrat de travail était exécuté ; compte tenu des dispositions spécifiques, en matière de refacturation, présentes dans la convention d’assistance administrative conclue en 2012, et de son caractère obligatoire entre les parties signataires, la circonstance que Mme A… restait membre des effectifs de la société Decor alliance et continuait de percevoir sa rémunération de cette société demeurent sans incidences ; considérer que la société Décor alliance doit assumer la charge des conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme A… aurait été analysé comme un acte anormal de gestion ;
En ce qui concerne le rejet de déductibilité des provisions sur créances clients :
- en application du 5° de l’article 39-1 du code général des impôts, contrairement à ce qu’a retenu le vérificateur, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur rend, au regard de l’étude statistique qu’elle a produite, le risque de non recouvrement de ses créances probable et ce pour l’intégralité de leur montant, soit à un risque pesant sur 100% de la créance ; l’administration fiscale ne pouvait donc juger non déductible une quote-part des provisions d’un montant de 30 480 euros ;
En ce qui concerne le rejet de déductibilité des provisions pour dépréciation de stocks :
- elle est en désaccord avec la méthode de rectification appliquée et se prévaut du principe d’intangibilité fiscale du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, en application du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts ; c’est à tort que le vérificateur a réintégré la provision existante au 31 décembre 2016 sans pratiquer en contrepartie la déduction fiscale du profit comptable constaté en 2016 et correspondant à la reprise de la provision existante du 1er janvier 2016 ; le résultat fiscal de 2016 doit être réduit du montant de la reprise de provision pour dépréciation de stocks en 2015, soit 386 243,50 euros ;
- la méthode de calcul de la provision qu’elle a appliquée a pour objet de déterminer le risque d’une perte de valeur marchande des stocks par rapport au prix de revient, compte tenu de leur cours du jour à la clôture de l’exercice, l’appréciation de ce cours du jour étant influencé par le rythme d’écoulement de chaque produit en stock ; la provision pour dépréciation des stocks de la SASU Grassin représente en moyen 2,6% des achats de marchandises sur les années 2016 et 2017, produits qui ne sont pas vendus et qui ont de ce fait une valeur de réalisation potentielle inférieure au prix d’achat, voire nulle pour les produits impropres à la revente ; sa méthode de calcul reflète la dépréciation réelle des produits qu’elle vend ; le caractère extrêmement marginal des anomalies constatées permet de conclure à la fiabilité de l’ensemble de la méthode statistique et informatique de dépréciation des stocks, appliquée depuis sept ans ; ce pourcentage forfaitaire général est adapté dès lors que les produits qu’elle commercialise ne sont pas soumis à des critères de dépréciation radicalement différents ; le temps, l’obsolescence et les phénomènes de mode et de collection affectent de manière uniforme l’ensemble de ces produits de sorte qu’il n’existe pas de catégories significatives présentant des risques différents d’obsolescence ou de détérioration physiques ; le vérificateur ne pouvait donc retenir le caractère inadapté de sa méthode de calcul ; la constatation d’un risque de perte de valeur liée uniformément à la durée de conservation en stock des produits et l’absence de rotation sur la durée fait nécessairement apparaître une probabilité de perte de valeur qui peut se traduire par une mise au rebut du produit, une mise à la casse, en chute de coupe ou en consommations internes ; la réponse ministérielle Authie du 17 février 1983 admet que la justification de la dépréciation puisse résulter des changements de prix marqués sous réserve que l’entreprise apporte la preuve de la réalité du démarquage ; elle a procédé à des extractions de son logiciel ERP sur les mouvements de perte dans les stocks (casse, rebut, régul) pour les années 2015 à 2018, ce qui laisse apparaître en synthèse que le montant moyen de démarque sur les cinq dernières années est de 186 000 euros par an, soit une dépréciation des stocks de 71% sur les articles non vendus ; ce fichier est donc pertinent puisqu’il révèle que le plupart des articles qui n’ont pas été vendus à la clôture de l’exercice suivant, lorsqu’ils sont finalement vendus, le sont à perte ; sur le risque de perte de valeur lié à la durée de conservation des produits en stocks, la méthode statistique qu’elle emploie repose sur des données tirées de sa propre expérience, ce qui est admis lorsqu’aucune autre méthode ne peut être retenue et qu’elle apparaît appropriée aux données du problème ; un taux global de dépréciation est par ailleurs admissible pour des produits dont il est certain que la vente sera extrêmement difficile, ce qui est le cas en l’espèce ; la circonstance que certains produits provisionnés sont finalement vendus ne remet pas en cause sa méthode de calcul dès lors que la provision constituée n’a pas pour objectif de comptabiliser une perte certaine ; ainsi, les provisions pour dépréciation de stocks constatés au titre des années 2016 et 2017 sont intégralement déductibles de son résultat fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 12 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer à hauteur du rehaussement abandonné portant sur la provision de créances douteuses, pour un montant en base de 30 480 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- l’ensemble des mentions figurant sur l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2021 est exact :
- la SASU Grassin ne développe aucun moyen tendant à contester l’impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015, de sorte qu’en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle n’est pas fondée à en demander le dégrèvement ;
- elle ne développe aucun moyen tendant à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents mis à sa charge au titre des années 2015 et 2017, de sorte qu’en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle n’est pas fondée à en demander le dégrèvement ; s’agissant de l’année 2016, elle est fondée à demander un dégrèvement d’un montant de 2 111 euros, assortis des intérêts de retard d’un montant de 182 euros, soit un total de 2 293 euros ;
- il a fait droit à la demande de la SASU Grassin tendant à la déduction de son résultat fiscal d’une provision pour créances douteuses au titre de l’exercice clos en 2017 ;
- les autres moyens soulevés par la SASU Grassin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Grassin, dont le siège social se situe à Dissay (Vienne), exerce une activité d’achat-revente de produits de décoration et rénovation pour les professionnels et les particuliers. Son capital est détenu à 100% par la société par actions simplifiée (SAS) Décor Alliance. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, laquelle a conduit l’administration à formuler, le 13 décembre 2018 pour l’année 2015 et le 5 juillet 2019 pour les années 2016 et 2017, deux propositions de rectification informant la société requérante des rectifications envisagées en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2021, pour un montant total de 21 277 euros. Par la présente requête, la SASU Grassin, dont la réclamation préalable a été rejetée le 9 janvier 2023, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017 pour un montant total de 15 364 euros en droits et pénalités ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, à hauteur de 5 913 euros en droits et pénalités, ainsi que d’admettre la déductibilité d’une quote-part des provisions pour créances douteuses qu’elle a imputée sur son résultat au titre de son exercice clos en 2017 à hauteur de 30 480 euros.
Sur l’étendue du litige :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a admis la déductibilité d’une quote-part des provisions pour créances douteuses que la SASU Grassin a imputée sur son résultat au titre de son exercice clos en 2017 à hauteur de 30 480 euros, laquelle ne génère aucun dégrèvement d’impôt sur les sociétés. Les conclusions de la requête présentées à ce titre par la SASU Grassin sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Par ailleurs, l’article R.256-1 du livre des procédures fiscales dispose : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
La société requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement serait erroné en ce qui concerne la créance portant sur l’impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents en raison d’une erreur substantielle commise par l’administration fiscale relative aux rectifications envisagées et aux dégrèvements obtenus sur les années 2016 et 2017, qui auraient été notifiés et mis en recouvrement au titre de la seule année 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rehaussements d’impôt sur les sociétés en cause, d’un montant de 5 375 euros en droits et 538 euros en pénalités, concernent bien l’exercice de la SASU Grassin clos au 31 décembre 2015, les deux autres exercices ultérieurs ne faisant l’objet d’aucun rehaussement d’impôt. Enfin, cet avis de mise en recouvrement contient les informations prévues à l’article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que ce document serait entaché d’irrégularité au regard de cet article doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts, relatif aux déductions de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 205 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables (…) / III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
Mme A…, salariée de la SASU Grassin jusqu’au 31 décembre 2011, a conclu une convention tripartite avec la SASU Grassin et la SAS Décor Alliance, laquelle a organisé le transfert de son contrat de travail de la SASU Grassin vers la SAS Décor Alliance à compter du 1er janvier 2012. Aux termes de son contrat signé le 1er janvier 2012, Mme A… a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines de la SAS Décor Alliance, catégorie cadre, niveau 9, échelon 2. Son lieu de travail a été fixé à Dissay (86). Son contrat de travail précise qu’elle exerce ses fonctions sur l’ensemble du secteur couvert par la SAS Décor Alliance, comprenant les départements 14, 16, 17, 22, 27, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85 et 86 et peut également être amené à intervenir dans les départements limitrophes à cette région, au cas où la SAS Décor Alliance déciderait directement ou indirectement d’y étendre son activité. Il résulte de l’instruction, en particulier de la convention de rupture conventionnelle du 10 octobre 2026, que l’intéressée a quitté la SAS Décor Alliance en 2016 et a perçu à ce titre une indemnité de 15 166,24 euros. Une somme de 18 199,49 euros, correspond à l’indemnité de rupture conventionnelle à laquelle a été ajouté un « forfait social de 20% », a été intégralement refacturée à la SASU Grassin par la SAS Décor Alliance, ainsi que 3 640 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
L’administration fiscale a considéré, sur le fondement des articles 39 et 271 du code général des impôts, que Mme A…, salariée de la société mère Décor Alliance, exerçait également ses fonctions au sein des SASU Grassin et Solmur de sorte que seule une partie des indemnités de rupture conventionnelle la concernant devait être assumée par la SASU Grassin. Dans sa position finale, elle n’a en conséquence admis la déductibilité des indemnités de rupture conventionnelle de Mme A… qu’à hauteur de 42%, soit 10 556 euros sur le coût total de l’indemnité, d’un montant de 18 199 euros, et 2 111 euros de taxe sur la valeur ajoutée, sur un montant total de 3 640 euros. La société requérante soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité d’une fraction des indemnités de rupture conventionnelle de cette salariée.
Si la SASU Grassin soutient, sur le fondement de l’article 206 précité de l’annexe II au code général des impôts, que les services apportés par Mme A… en qualité de directrice des ressources humaines lui ont bénéficié exclusivement à compter de 2013, de sorte qu’il lui appartenait de prendre en charge intégralement le coût des indemnités de rupture conventionnelle, il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2012, Mme A… était salariée de la SAS Décor alliance, et non plus de la SASU Grassin, et qu’elle était donc placée sous la seule responsabilité de la SAS Décor Alliance. Dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Décor alliance, Mme A… a assuré des prestations d’assistance administrative en matière de personnel au bénéficie de la société Solmur et de la SASU Grassin. Toutefois, cette activité ne résulte que de la seule exécution de l’article 1er de la convention d’assistance administrative, comptable, financière et commerciale conclue entre les trois sociétés le 26 juin 2012, la société Décor alliance étant rémunérée au titre de ces prestations d’assistance. Les éléments produits à l’instance par la SASU, à savoir une adresse mail utilisée par Mme A… au nom de domaine @grassin.fr et le rattachement géographique de celle-ci à la seule commune de Dissay, site d’exploitation de la société Grassin, ne permettent pas d’exclure une activité de Mme A… en tant que directrice des ressources humaines de la SAS Decor alliance. En outre, la clause de non-concurrence signée par la salariée protège le secteur couvert par la société Décor Alliance via les activités de la SASU Grassin mais également celle de la société Solmur. Enfin, il résulte de l’instruction que les rémunérations de Mme A… ont été réparties, de 2014 à 2016, à parts égales entre les sociétés Grassin et Solmur. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que Mme A… travaillait, à compter de 2013, exclusivement pour ses services.
Les dépenses engagées par la SASU Grassin, dans leur montant non admis en déductibilité, à savoir de 10 556 euros, soit 58% du montant total des indemnités versées à Mme A…, ne peuvent donc, en tout état de cause, être considérées comme engagées dans l’intérêt de la société Grassin et c’est à bon droit que l’administration a rejeté leur déductibilité en tant que charge du bénéfice net de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. La société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle pouvait déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée relative aux indemnités de rupture conventionnelle de Mme A….
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : « 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Et aux termes de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ».
Il résulte des dispositions du 5° de l’article 39 du code général des impôts qu’une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle qu’à la condition, notamment, que ces pertes ou charges apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice. Dès lors, l’inscription non justifiée en provision d’une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d’une erreur. Par suite, cette erreur, même lorsqu’elle a été commise pour la première fois au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d’ouverture du premier de ces exercices.
De première part, l’administration fiscale a estimé que la méthode d’évaluation de la provision pour dépréciation de stock employée par la société Grassin était erronée et conduisait à une surestimation de cette provision. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même cette méthode aurait été utilisée pour la première fois au cours d’un exercice antérieur au premier exercice non prescrit, la répétition de cette erreur fait obstacle à ce que la société requérante se prévale de l’exception à la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit prévue au 2ème alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts.
De deuxième part, la société requérante soutient que le caractère extrêmement marginal des anomalies constatées par l’administration fiscale permet de conclure à la fiabilité d’ensemble de la méthode statistique et informatique de dépréciation des stocks qu’elle a utilisée, laquelle a été appliquée de façon constante et ce depuis plus de sept ans. Elle demande que soit prononcé l’abandon des rectifications opérées par l’administration fiscale, à hauteur de 254 016 euros au titre du résultat fiscal de la société de l’exercice clos en 2016 et de 65 661 euros au titre du résultat fiscal de la société pour l’exercice clos en 2017.
Il résulte de l’instruction que la méthode de calcul utilisée par la société requérante pour déterminer le montant de la provision pour dépréciation de stock au titre des exercices clos en litige repose sur une règle de dépréciation de la valeur des articles fondée sur l’ancienneté des produits. L’administration fiscale n’a pas admis cette méthode dès lors que celle-ci reposait exclusivement sur l’ancienneté des articles concernés, sans prendre en compte les spécificités de ceux-ci, lesquels pouvaient concerner à la fois des produits de peinture, de revêtement au sol ou d’outillage par exemple, mais également leurs degrés différents d’obsolescence ou de détérioration matérielle. L’administration fiscale a de plus relevé plusieurs anomalies au niveau des quantités d’articles provisionnés par la société, en particulier des quantités négatives enregistrées en 2015 et au niveau des calculs, certains articles provisionnés ayant fait l’objet d’un achat sur l’exercice.
Les nombreuses anomalies constatées par l’administration fiscale ne sont pas sérieusement contestées par la SASU Grassin, sur laquelle repose la charge de la preuve de la réalité du montant de la dépréciation des stocks. En outre, la méthode employée par le service, qui repose sur une estimation de la perte attendue au regard des résultats de la société au titre des années 2015 et 2016, est plus précise que celle retenue par la société, laquelle a été regardée comme insuffisamment rigoureuse par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis du 15 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La société requérante se prévaut, sur le fondement implicite de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle « Authie » du 17 février 1983, dont le contenu a été repris au paragraphe 1 du BOI-BIC-PDTSK-20-20-10-20 publiée le 23 septembre 2013, relatif à la notion de « cours du jour ». Toutefois, elle ne peut utilement s’en prévaloir lors qu’elle est sans lien avec le litige opposant l’administration fiscale et la SASU Grassin.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SASU Grassin n’est pas fondée à demander la décharge en droits des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ni des intérêts de retard et majoration correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de SASU Grassin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Grassin et au directeur spécialisé du contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au directeur spécialisé du contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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