Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2214860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 9 novembre 2022,A… bB… deke au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de , dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
que :
- la décision attaquée est insuffisamment de motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevB… mbi Madeke ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 février 2022, le préfet du Val-de-Marne a ajourné la demande de naturalisatA… cB… mbi Madeke, ressortissant gabonais, jusqu’au prononcé d’une décision de justice le concernant. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 29 mars 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 6 septembre 2022, rejeté son recours et a substitué à la décision préfectorale une décision d’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisB… mbi Madeke demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité françaB… mbi Madeke, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime entre le 1er janvier 2021 et le 20 mars 2021 au Perreux-sur-MB… mbi Madeke ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, lesquels ont donné lieu à un rappel à la loi daté du 2 avril 2021 et ont donc été considérés comme suffisamment établis par le procureur de la République. Par suite, et alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, ils pouvaient être pris en compte par le ministre pour apprécier le comportement du postulant. En outre, les faits reprochés ne sont pas dénués de gravité et ne présentaient pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentéB… mbi Madeke doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requB… mbi Madeke est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notA… cB… mbi Madeke et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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