Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est sans objet dans la mesure où la requérante a été mise en possession d’une carte de résident valable du 17 mai 2025 au 16 mai 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1984, entrée en France le 29 août 2013, a été titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » jusqu’en 2021, puis d’un titre de séjour mention « salarié » et enfin d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 14 mars 2024. Sa demande a été clôturée le 11 juillet 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier et elle a déposé une nouvelle demande le 21 août 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 21 décembre 2024 du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande également d’annuler le refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession d’une carte de résident valable du 17 mai 2025 au 16 mai 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites susvisées et d’injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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