Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 févr. 2026, n° 2400771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-d’Oléron s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable faute de saisine préalable du préfet de région et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». L’article L. 632-2 du même code dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours ». Selon l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque l’immeuble concerné se situe dans les abords d’un site patrimonial remarquable, n’est recevable à le faire qu’à la condition d’avoir préalablement contesté ce refus d’accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
4. M. B… conteste l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-d’Oléron s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques. Toutefois, il ne justifie, ni à la date d’enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Georges-d’Oléron dans son mémoire en défense. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 présentées par M. B… doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d’Oléron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Fait à Poitiers, le 5 février 2026
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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